Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2011‑037

La présente plainte fait suite à un incident qui a eu lieu le 29 août 2011. Ce jour-là, un membre de la police militaire (PM), en uniforme, conduisait une voiture de patrouille de la police militaire. Le PM s’est présenté à deux reprises au domicile du plaignant alors qu’il était en devoir.

Lors de la première visite, le membre de la PM a laissé une carte professionnelle sur laquelle il avait inscrit un message au plaignant, lui demandant de lui téléphoner.

Plus tard ce soir-là, le PM est retourné à la résidence du plaignant; il a toutefois quitté les lieux sans avoir vu le plaignant ou lui avoir parlé. Selon le plaignant, quelqu’un a regardé par la fenêtre à l’aide d’une lampe de poche durant la deuxième visite du PM.

Après le deuxième incident, le plaignant a communiqué avec la police civile locale; lorsque le plaignant a signalé qu’une voiture de patrouille de la PM se trouvait dans son entrée, on lui a dit de téléphoner au détachement de la PM de la base des Forces canadiennes voisine. Lorsqu’il a téléphoné au détachement de la PM, on lui a dit que le membre visé était en patrouille. Le plaignant a ensuite envoyé un courriel au PM pour lui demander ce qu’il voulait. Le PM a répondu qu’il souhaitait simplement savoir comment il allait, puisqu’ils avaient été de proches amis par le passé. Étant donné le peu de contacts entre le plaignant et le PM visé au cours des dernières années, le plaignant doutait des raisons sous-jacentes à la visite de son ancien ami. Le plaignant soupçonne que les membres de son ancienne unité tentaient de trouver des preuves d’inconduite afin de nuire à sa libération des Forces armées.

Dans sa plainte datée du 30 août 2011, le plaignant accuse le membre visé :

  1. d’avoir utilisé un véhicule du MDN à mauvais escient;
  2. de harcèlement;
  3. d’abus de pouvoir à titre d’agent de la PM;
  4. d’intimidation;
  5. de fouille injustifiée.

Après avoir examiné la plainte pour inconduite, ce qui comprenait un entretien avec le plaignant et le supérieur du membre visé, le Commandant adjoint de la Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (le commandant adjoint) a conclu que le membre visé avait agi à titre d’ami, ou d’ancien ami, et que, par conséquent, il n’assumait pas une fonction de nature policière au moment de l’incident.

Le plaignant a réclamé que sa plainte soit examinée.

Après avoir examiné tout le matériel reçu de la part du commandant adjoint et tenu cinq entrevues avec des témoins, la Commission était convaincue que la visite du membre visé à la résidence du plaignant était bel et bien de nature personnelle. Bien que le fait de mener une activité durant l’exercice de ses fonctions, en uniforme et en conduisant un véhicule de la PM, puisse signaler qu’il s’agit d’une activité de nature officielle plutôt que personnelle, ces éléments ne suffisent pas pour déterminer si les actions de l’agent de la PM étaient à titre officiel ou privé, aux termes de la partie IV de la LDN.

Selon la Commission, les actions dont il est question dans cette affaire ne font pas partie des « fonctions de nature policière » aux termes du paragraphe 250.18(1) de la LDN, qui gouverne le dépôt des plaintes sur l’inconduite des policiers militaires. Le fait que le membre visé ait cherché à régler une affaire personnelle durant l’exercice de ses fonctions représente une question de gestion voire de discipline pour ses supérieurs, mais ne relève pas du mandat de surveillance de la Commission.

Comme la Commission a déterminé que la conduite visée par la plainte ne fait pas partie des « fonctions de nature policière » aux termes du paragraphe 250.18(1) de la LDN, la Commission ne formule aucune conclusion ou recommandation au sujet de la conduite du membre visé.

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