Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2011‑045

Le plaignant a déposé deux plaintes d’inconduite distinctes, mais connexes contre la PM au sujet du rôle qu’elle a joué dans le cadre d’une enquête sur des allégations d’agressions sexuelles commises contre le plaignant sur une base militaire au Canada alors qu’il était enfant, soit entre 1978 et 1980. La première plainte concerne la tenue d’une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) sur les allégations anciennes d’agressions sexuelles contre le plaignant. La deuxième plainte traite du comportement des policiers militaires sur la base au moment des infractions présumées en question. En ce qui concerne la première plainte, le plaignant allègue : que les membres du SNEFC ont effectué une enquête incomplète; qu’ils l’ont fait de façon intentionnelle; qu’ils voulaient protéger le MDN contre toute responsabilité civile possible émanant des agressions contre le plaignant; que le SNEFC n’était pas habilité à faire enquête dans un premier temps, au moment des infractions présumées : le SNEFC n’existait pas, et les FC n’avaient pas compétence pour engager des poursuites relatives aux infractions d’agression sexuelle au Canada.

L’examen de la Commission a révélé que les membres du SNEFC ont déployé des efforts considérables, puisque le dossier remontait à plus d’une trentaine d’années, pour donner suite aux allégations d’actes criminels du plaignant. Même si aucune accusation n’a été portée contre le présumé responsable, les PM ont tenté d’interroger des témoins importants et de trouver d’autres témoins. À cette fin, les PM ont dressé un dossier de la Couronne qu’ils ont soumis au procureur de la Couronne pour un examen juridique. De plus, dans le dossier qu’ils ont soumis au procureur, les PM ont exprimé que leur enquête a révélé des preuves à l'appui des accusations. Le procureur a toutefois décidé de ne pas porter d’accusations en raison de faiblesses inhérentes dans les éléments de preuve.

La Commission estime que les allégations du plaignant dans sa première plainte sont sans fondement. 

Pour ce qui est de la deuxième plainte, accusant les PM sujets en 1980 de ne pas avoir fait appel aux services de police locaux pour enquêter sur les agressions sexuelles impliquant des civils de la base, la Commission a déterminé qu’elle ne pouvait pas se pencher sur cette plainte, car elle concernait la conduite de PM avant l’entrée en vigueur de la loi constitutive de la Commission en 1999.

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