Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2011‑050

Quelques mois avant l’affectation du plaignant en Afghanistan, un incident s’est produit alors qu’il était à l’extérieur du Canada à des fins d’entraînement qui a donné lieu à une allégation d’agression sexuelle. Le détective de police du pays étranger qui enquêtait sur la plainte a permis au plaignant de retourner au Canada sous réserve de garanties de la part de celui-ci et de son officier supérieur qu’il serait de retour pour comparaître s’il devait être inculpé.

Cependant, le plaignant est parti en mission en Afghanistan quelques jours seulement avant l’enquête devant un grand jury du pays étranger au terme de laquelle diverses accusations d’agressions sexuelles ont été portées contre le plaignant. De plus, le jour même où le plaignant partait pour l’Afghanistan, des enquêteurs du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) l’ont rencontré pour le convaincre de rester au Canada en attendant la fin du processus d’enquête du grand jury, ajoutant que s’il était inculpé pendant sa mission en Afghanistan, il serait arrêté et ramené au Canada. Les membres du SNEFC ont cependant avisé le plaignant qu’ils n’avaient pas le pouvoir ou de fondement pour lui ordonner de ne pas partir en mission à ce moment-là. Le plaignant a jugé que puisque sa chaîne de commandement lui ordonnait de partir en mission et qu’il n’avait reçu aucun ordre contraire de la part des membres de la Police militaire (PM) ou de sa chaîne de commandement, il devait se rendre en Afghanistan. Le plaignant et les membres de sa chaîne de commandement semblaient croire que toute procédure criminelle susceptible d’être intentée contre lui dans le pays étranger pourrait être suspendue pendant sa mission de cinq mois.

À son retour de mission, le plaignant a été mêlé à un présumé incident de violence conjugale pour lequel il a été accusé au criminel. Le plaignant a été libéré sous caution sous réserve de certains engagements, dont celui de ne pas consommer d’alcool.

Quelques semaines plus tard, le plaignant a été arrêté et accusé en lien avec un autre présumé incident d’agression sexuelle. Puisque le plaignant avait bu au moment de l’incident, il a aussi été accusé de non-respect de son engagement en lien avec les accusations de violence conjugale antérieures. Le plaignant a été mis en détention provisoire en attendant son enquête sur cautionnement.

L’enquête sur cautionnement du plaignant pour les accusations d’agression sexuelle au Canada a eu lieu quatre mois après son arrestation. Le plaignant a allégué qu’un ou que plusieurs membres de la PM avaient affirmé à tort durant son enquête que sa décision de partir en mission en Afghanistan alors que l’affaire d’agression sexuelle à étranger était en cours d’enquête prouvait qu’il représentait un « risque de fuite » et que cela avait fait en sorte qu’on lui refuse le cautionnement.

La Commission d'examen des plaintes concernant la Police militaire (CPPM) comprend la position du plaignant selon laquelle en l’absence de tout ordre judiciaire ou militaire indiquant le contraire, on ne pouvait le blâmer d’être parti en mission conformément aux ordres de sa chaîne de commandement, surtout que celle-ci avait au moins une certaine connaissance des procédures pénales étrangères en cours.

Quoi qu’il en soit, l’enquête de la CPPM a établi que, contrairement aux souvenirs du plaignant, les dossiers de la cour indiquaient qu’aucun membre de la PM n’avait témoigné à son enquête sur cautionnement. Le terme « risque de fuite » n’avait pas été utilisé durant la procédure. Bien que la question du moment où le plaignant est parti en mission ait été soulevée en lien avec les affaires criminelles non réglées à l’extérieur du Canada, cette question ne constituait pas une partie importante de la plaidoirie de la procureure de la Couronne. Enfin, les raisons invoquées par la cour pour justifier sa décision indiquent que la question du départ en mission a eu peu d’incidence, voire aucune, dans la décision de refuser le cautionnement. La décision de la cour aurait plutôt été motivée par ses préoccupations relatives à l’accumulation des accusations contre le plaignant mettant en cause la violence contre les femmes, au non-respect de son engagement à ne pas boire et à l’insuffisance des garanties proposées par le plaignant. Par ailleurs, le fait que le fardeau de la preuve ait incombé au plaignant, et non à la Couronne, durant le cautionnement, a été un facteur important.

Par conséquent, la CPPM a établi que la plainte était non vérifiée.

Pour éviter pareilles situations à l’avenir, la Commission a recommandé que le Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) propose que la chaîne de commandement effectue des vérifications auprès du Groupe de la Police militaire des forces Canadiennes dans le cadre du processus de sélection en vue de déploiements.

Le GPFC a accepté la conclusion du rapport de la CPPM, mais n’a pas accepté sa recommandation. Selon le GPFC, la question de la sélection en vue de déploiements n’est pas du ressort de la PM et, par le fait même, le sujet n’en est pas un sur lequel la Commission peut faire des recommandations. Dans l’affaire en question, au moins certains membres de la chaîne de commandement du plaignant étaient au courant que des procédures criminelles avaient été intentées contre le plaignant à l’étranger, mais ils ont néanmoins approuvé son départ.

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