Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑001

La plainte est issue de diverses requêtes de la part du plaignant et de sa conjointe de fait déposées à l’égard d’un détachement de police militaire. Le plaignant et sa conjointe voulaient obtenir de l'aide concernant la conduite des voisins vivant à côté de leur logement familial (LF). Le plaignant n'était pas satisfait des services que sa conjointe et lui ont reçus des membres de la police militaire (PM). Les difficultés avec les voisins sont survenues après que le plaignant et sa famille se sont installés sur une base des Forces canadiennes en 2009. Les problèmes se sont aggravés jusqu'en 2011, alors que le plaignant et sa conjointe ont demandé l'aide de la PM à de nombreuses reprises. Le plaignant a également communiqué avec la Société d'aide à l'enfance (SAE), le personnel scolaire et la commission scolaire à propos de l'interaction entre les enfants de ses voisins et le sien.

À la suite de ses rapports fréquents avec la police militaire, le plaignant a fait part de son insatisfaction quant au service que sa conjointe et lui ont reçu et a demandé à la chaîne de commandement militaire d'examiner la façon dont la PM avait traité le dossier. Après un examen interne, le superviseur des membres de la PM a reconnu des « erreurs de procédure mineures » et a principalement répondu à la plainte de façon verbale et informelle, en janvier 2012.

Le plaignant, toujours insatisfait du résultat de l'examen de la chaîne de commandement, a porté plainte auprès de la Commission le 30 janvier 2012, qui a demandé au Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) de s'en occuper en première instance, comme le prévoit la Loi sur la Défense nationale.

Le 20 avril 2012, le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (commandant adjoint) a informé le plaignant par écrit qu'un examen complet de ses plaintes avait été réalisé par les Normes professionnelles (NP), dont l'enquête préliminaire concluait que la PM avait répondu à tous les appels du plaignant. En outre, le commandant adjoint a mentionné que les membres de la Police Militaire impliqués avaient bel et bien communiqué avec des organismes externes, en fonction des besoins découlant des différents incidents. Le commandant adjoint a conclu qu'une enquête complète n'était pas nécessaire et s'est fondé sur l'alinéa 250.28(2)(a) de la Loi sur la Défense nationale, affirmant que les plaintes étaient « futiles et vexatoires ». Il a aussi insisté sur le fait que le terme frivole désignait sur une « plainte sans bien-fondé et ne présentant aucune question justifiable ». L'officier responsable des enquêtes des NP a finalement informé tous les membres de la PM et le détachement en question qu'il était important de verser l'ensemble des notes et des documents dans le Système d'information – Sécurité et police militaire (SISEPM) pour veiller à ce que tous les rapports avec le plaignant et sa conjointe soient consignés, de même que l'ensemble de leurs préoccupations.

Le plaignant a demandé à la Commission de se pencher sur sa plainte. À la suite de l'examen et de l'enquête, la Commission a conclu que tous les membres de la PM visés avaient agi raisonnablement et dans les limites de leurs pouvoirs.

La Commission a recommandé au GPFC de rappeler à tous les détachements de Police Militaire leurs obligations aux termes du paragraphe 250.21(2) de la Loi de transmettre toutes les plaintes pour inconduites, qu'elles aient d’abord été présentées de façon orale ou écrite, au président de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire et aux Normes professionnelles du GPFC, et que ces exigences soient portées à l'attention des membres de la police militaire pendant leur formation initiale et continue.

La Commission a en outre recommandé que le GPFC se demande, lors de l'examen des futures plaintes pour inconduite, si l'alinéa 250.28(2)(c) de la Loi sur la Défense nationale ne constitue pas une base réglementaire plus indiquée pour mettre un terme à une enquête (« compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre ») que l'alinéa 250.28(2)(a) de la même loi (« la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi ») lorsqu'il conclut qu'il ne serait pas utile de poursuivre l'enquête. La Commission a mentionné en particulier qu'il doit y avoir un fondement factuel pour conclure qu'une plainte est frivole, vexatoire ou qu'elle a été portée de mauvaise foi et que, en conséquence, les dispositions de l'alinéa 250.28(2)(a) doivent être invoquées avec prudence.

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