Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑005

Les plaignants, un couple marié dont les deux époux étaient membres des Forces canadiennes (FC) au moment de l’incident, assistaient à une activité sociale dans une base militaire canadienne. Une dispute a éclaté sur l’utilisation d’un taxi. Selon les allégations, le plaignant aurait poussé deux femmes civiles. Deux hommes civils, dont l’époux d’une des femmes qui auraient apparemment été poussées, ont agressé à répétition et avec force le plaignant. La plaignante a ensuite essayé de repousser les agresseurs de son mari. Pendant l’altercation, elle aurait, selon certains témoins, frappé l’un des agresseurs avec une chope de bière. Puis, à son tour, elle aurait reçu un coup de chope de bière de la part de la femme de l’agresseur qu’elle aurait frappé. Les deux plaignants ont été amenés à l’hôpital pour faire soigner leurs blessures. Ils ont reçu leur congé de l’hôpital le lendemain matin.

Les policiers militaires ont procédé à de brefs interrogatoires sur les lieux de l’incident. Quelques jours plus tard, les deux plaignants se sont rendus au détachement de la police militaire (PM) de leur base pour déposer une plainte concernant les agressions. L’enquêteur responsable de ce dossier, qui n’était pas l’un des policiers militaires sur les lieux de l’altercation, a interrogé plusieurs témoins, y compris les plaignants, les deux femmes civiles, les deux agresseurs masculins, et plusieurs autres témoins qui ont été identifiés sur les lieux ou qui ont été encouragés par les plaignants et les autres parties dans l’altercation à faire une déclaration. Environ une semaine plus tard, l’enquêteur responsable a déposé des accusations de voies de fait ayant causé des lésions corporelles contre les deux agresseurs civils. Quelques jours après que les deux agresseurs civils ont été accusés, il a déposé une accusation de voies de fait contre le plaignant, pour avoir poussé les deux femmes civiles, et une accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles contre la plaignante, pour avoir frappé l’agresseur civil avec une chope de bière. À la fin, les deux agresseurs civils ont plaidé coupables. L’accusation contre le plaignant a été retirée quand il s’est engagé à ne pas troubler l’ordre public. Il a ensuite fait l’objet de mesures administratives et son unité lui a fourni une thérapie pour sa consommation d’alcool. L’accusation contre la plaignante a été retirée par un procureur civil. De plus, la chaîne de commandement de la plaignante a déterminé qu’il n’y avait pas matière à lui imposer des mesures administratives.

Un témoin indépendant, qui avait été questionné brièvement sur les lieux, n’a pas été interrogé jusqu’à ce que les chefs d’accusation soient déposés. Ce témoin, de même que d’autres témoins, a fourni une preuve suffisante pour identifier la femme civile qui a frappé la plaignante avec une chope de bière. L’enquêteur responsable n’a pas déposé d’accusation contre cette femme.

Les plaignants allèguent que l’enquête de la PM est incomplète, que l’information a été consignée de manière erronée dans le Rapport d’événement général de la PM, ce qui a mené fautivement au dépôt d’une accusation criminelle contre la plaignante et l’application de mesures administratives contre le plaignant. Ils allèguent aussi que des accusations auraient dû être déposées contre la femme qui a frappé la plaignante avec une chope de bière, que l’enquêteur responsable a agi de manière non professionnelle dans ses interactions avec l’un des témoins, et que les preuves présentées au procureur de la Couronne pour une poursuite judiciaire auraient peut-être été manipulées dans un but précis.

L’examen des Normes professionnelles (NP) de la police militaire a porté sur deux allégations. Dans la première allégation, les NP ont examiné si les enquêteurs de la PM avaient contrevenu au paragraphe 4(1) du Code de déontologie de la police militaire, qui énonce que la PM ne doit pas « adopter une conduite susceptible de jeter le discrédit sur la Police militaire ou de mettre en doute sa propre capacité de s'acquitter de ses fonctions avec loyauté et impartialité ». Ce point a été précisé comme un manquement à réaliser une enquête complète et rigoureuse, ce qui a mené au dépôt d’accusations criminelles contre les deux plaignants. Dans la deuxième allégation, selon laquelle les enquêteurs de la PM auraient contrevenu au paragraphe 4(h) du Code de déontologie de la police militaire qui énonce qu’un PM ne doit pas « sciemment supprimer, représenter faussement ou falsifier l'information contenue dans un rapport ou une déclaration ». Ce point a été précisé comme un manquement à consigner avec rigueur et à dévoiler de l’information recueillie auprès des témoins pendant l’enquête.

L’examen des Normes professionnelles a permis de conclure qu’il n’y avait pas eu d’infraction au Code de déontologie de la police militaire ou des Consignes et procédures techniques de la Police militaire (CPTPM). En ce qui a trait à la première allégation, l’examen des Normes professionnelles a conclu que les enquêteurs de la PM ont mené l’enquête conformément aux CPTPM et au Code criminel du Canada, en particulier en ce qui concerne les dispositions liées à l’arrestation et à l’arrestation sans mandat. L’examen a aussi conclu que l’enquête a fourni un motif raisonnable et probable pour porter des accusations contre les deux agresseurs civils ainsi qu’un motif raisonnable et probable pour porter des accusations contre les plaignants. L’examen n’a pas trouvé d’infraction à la section 4(1) du Code de déontologie de la police militaire.

En ce qui a trait à la deuxième allégation, l’examen des Normes professionnelles a noté qu’il y a eu des problèmes avec l’équipement d’enregistrement pendant les entrevues, et que l’enquêteur responsable n’a ni enregistré ni pris de notes pendant les entrevues des plaignants. L’examen a conclu que l’enquêteur responsable avait correctement entré l’information obtenue pendant l’enquête dans le Système d’information – Sécurité et police militaire (SISEPM). L’examen n’a pas trouvé d’infraction à la section 4(h) du Code de déontologie de la police militaire.

Après examen, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a déterminé que l’enquête originale de la PM était à maints égards incomplète, en particulier l’omission de faire un suivi sur les preuves qui appuyaient les accusations contre la femme civile et qui étaient susceptibles de disculper les plaignants. La CPPM a aussi déterminé que le dossier contenait des inexactitudes, et par leur omission de mener une enquête complète et de consigner les interrogatoires avec exactitude, les policiers militaires avaient agi de manière non professionnelle avec un témoin. Étant donné que le dossier de la Couronne n’était plus disponible pour examen, la CPPM n’a pas pu démontrer que les preuves présentées à la Couronne auraient été manipulées. La CPPM a découvert que les preuves n’appuyaient pas le dépôt d’accusations contre la plaignante, puisque les preuves d’identification n’étaient pas solides, et que la plaignante avait une défense claire en vertu de l’article 27 ou 37 du Code criminel, qui décrit les circonstances dans lesquelles une personne peut commettre une infraction qui serait autrement jugée criminelle afin d’empêcher qu’une infraction soit commise ou pour défendre une autre personne. La CPPM a trouvé que les preuves appuyaient le dépôt d’une accusation contre la femme civile. En ce qui concerne la plainte sur l’enquête qui a mené à une mesure administrative, la CPPM a déterminé que l’examen des motifs de cet examen ne relevait pas de son mandat et s’est abstenue de formuler des conclusions à cet égard.

La CPPM a formulé trois recommandations concernant cette affaire. En premier lieu, la CPPM a recommandé que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) rappelle aux policiers militaires l’importance de faire un suivi des blessures dans une enquête, particulièrement lorsque les blessures subies par les parties peuvent avoir une incidence sur le dépôt d’accusations et quand il y a absence de services aux victimes ou aux témoins. En deuxième lieu, le GPFC devrait rédiger des politiques et du matériel de formation plus clairs concernant les circonstances dans lesquelles les policiers militaires doivent « mettre en garde » les témoins lorsqu’ils sont interrogés (les aviser explicitement qu’ils ne sont pas tenus de répondre aux questions, mais que s’ils le font, leur réponse peut servir de preuve dans des poursuites criminelles). En particulier, l’usage de ce qu’on désigne par une « mise en garde modérée » devrait cesser, et la mise en garde de témoins qui ne sont ni des suspects ni des sujets devrait également cesser. En troisième lieu, il est recommandé que le GPFC mette au point des politiques précises qui soulignent la relation entre la qualité d’une enquête et les normes professionnelles, et qui indiquent clairement qu’une enquête ne respectant pas les normes fera l’objet d’une enquête des Normes professionnelles, sans qu’il y ait nécessairement une inconduite selon le Code de déontologie de la police militaire.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté toutes les conclusions de la CPPM. Le GPFC a aussi accepté toutes les recommandations de la CPPM et a déclaré qu’elles seront immédiatement mises en œuvre.

Date de modification :