Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑010

Dans les années 1980, le plaignant, un ancien membre des Forces canadiennes (FC), a été grièvement blessé au cours d'une altercation survenue à l'extérieur d'un bar de l'endroit où se trouvait la base à laquelle il était affecté. Il allègue que les soins qu'il a reçus des autorités militaires à la suite de l'incident étaient médiocres et que la chaîne de commandement l'a empêché de faire soigner adéquatement ses blessures. Il estime que les mesures prises par les autorités militaires ou l'omission par celles-ci de prendre des mesures après l'incident équivalent à de la torture ou à une autre infraction aux termes du Code criminel du Canada (C.cr.) ou de la Loi sur la défense nationale (LDN).

En 2010, le plaignant a fait un rapport verbal de l'incident à la GRC, qui en a informé le Service national des enquêtes des Forces canadiennes de la Région de l'Ouest (SNEFC RO), car la plainte relevait de la compétence de la police militaire (PM).

Le SNEFC a terminé son enquête en 2012, après avoir examiné la documentation fournie par le plaignant et interrogé de nombreux témoins, y compris le plaignant. Il a conclu que rien n'étayait les allégations de torture aux termes de l'article 269.1 C.cr. ou de négligence aux termes de l'article 124 de la LDN. Il a également fait remarquer que le dernier chef d'accusation en vertu de la LDN ne pouvait pas être retenu, puisque le délai de prescription applicable au moment de l'incident présumé était expiré depuis longtemps.

Dans sa plainte et sa demande de révision, le plaignant a contesté la validité de l'enquête du SNEFC, prétendant que celui-ci avait omis d'interroger ou d'identifier certains témoins. Il a également affirmé que l'insuffisance de l'enquête était en fait une tentative pour camoufler les faits relatifs à sa cause afin de cacher qu'il avait été torturé.

Après avoir étudié la plainte et procédé à une enquête à son sujet, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que les allégations étaient non vérifiées. La CPPM a noté que les enquêteurs de la police militaire avaient interrogé un bon nombre de témoins potentiellement pertinents, suggérés par le plaignant, et examiné le dossier médical et le relevé de formation de ce dernier. Il n'était pas nécessaire que les enquêteurs interrogent tous les témoins, ni qu'ils suivent toutes les pistes d'enquête suggérées par le plaignant. Selon la CPPM, les enquêteurs de la PM chargés de la plainte ont fait preuve d'une diligence raisonnable dans les circonstances.

En fait, considérant que le SNEFC avait poursuivi son enquête bien après avoir déterminé qu'il n'y avait pas de motif valable de poursuite, la CPPM a recommandé au GPFC d'examiner les décisions liées à cette enquête afin de voir pourquoi il en avait été ainsi.

La CPPM a noté, à titre d'observation, qu'à un moment donné, au cours de l'enquête, les communications entre le SNEFC et le plaignant avaient été beaucoup trop espacées. La CPPM a exprimé l'avis qu'il serait raisonnable d'informer le plaignant tous les 30 jours sur l'avancement de l'enquête le concernant.

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