Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑012

La plainte se rapporte à une enquête et à une poursuite concernant le plaignant dans une affaire de violence familiale. Le plaignant a allégué que les enquêteurs de la police militaire (PM) chargés de l'affaire ont orienté les réponses des témoins qu'ils ont interrogés, ce qui a eu une incidence sur la preuve présentée ultérieurement contre lui. À son procès, certains chefs d'accusation ont été retirés à la demande de la poursuite, et le plaignant a été acquitté des autres chefs. Le plaignant a ajouté que la nature des questions posées par les membres de la PM, qui influençait les témoins, est devenue un enjeu au cours du procès.

La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a étudié minutieusement les enregistrements des interrogatoires de même que les transcriptions des débats judiciaires dans l'affaire en cause.

L'examen de ces dossiers par la CPPM a révélé que, même si les membres de la PM avaient effectivement posé, au cours des interrogatoires, des questions de nature à influer sur les réponses, certaines d'entre elles étaient justifiables. En outre, celles qui ne l'étaient pas n'avaient pas d'incidence majeure sur la teneur et l'orientation des témoignages. Par conséquent, la CPPM a jugé la plainte non vérifiée et n'a fait aucune recommandation à l'égard de cette affaire.

Bien que cela n'a pas été soulevé par le plaignant, la CPPM a formulé des observations supplémentaires dans deux domaines au sujet desquels les ordres de la PM gagneraient à être plus précis : 1) les déclarations sous serment des enfants, enregistrées sur bande magnétoscopique; et 2) l'interrogatoire d'enfants en l'absence d'un parent ou d'une autre personne de confiance.

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