Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑015

Cette plainte découle d’interactions entre, d’une part, le plaignant et son épouse et, d’autre part, deux membres de la police militaire (PM) au cours d’un contrôle routier qui a mené à l’arrestation du plaignant et de son épouse, Mme X.

Une nuit de novembre 2011, le plaignant retournait chez lui après une sortie avec son épouse et c’est à ce moment qu’un membre de la PM a intercepté leur véhicule. Lorsque Mme X, la conductrice, a refusé de retourner dans son véhicule, le membre de la PM a tenté de l’arrêter. Elle a alors résisté et le plaignant a tenté d’intervenir. Plus tard, le plaignant a aussi posé la main sur un autre membre de la PM qui était venu en renfort. Mme X et le plaignant ont fini par être arrêtés et menottés. Tous les deux ont résisté et ont été accusés de voie de fait sur un agent de la paix et de résistance à l’arrestation. En outre, Mme X a été accusée de conduite avec facultés affaiblies et le plaignant, d’ivresse, en violation de la Loi sur la défense nationale.

Quelques mois après les événements, le plaignant a fait parvenir une lettre de plainte à la CPPM. Dans cette lettre détaillée, il a présenté diverses allégations au sujet de la conduite des deux membres de la PM impliqués, avant, pendant et après les arrestations. Il a allégué que les membres de la PM en cause avaient omis de les informer, lui et Mme X, des motifs du contrôle routier initial et des arrestations. Il s’est plaint de l’attitude agressive des membres de la PM, du fait qu’ils n’ont pas communiqué avec Mme X en français ni permis au plaignant de fournir des explications à son épouse, et du fait que c’est en négligeant de prendre les mesures appropriées en considération du problème de santé de Mme X lié à des traumatismes antérieurs associés à des relations marquées par la violence que les membres de la PM ont provoqué la détérioration de la situation, ce qui a donné lieu à des arrestations inutiles. Il a affirmé que les membres de la PM ont eu recours à une force excessive au cours des arrestations et ont négligé d’assurer un chauffage adéquat dans le véhicule de patrouille où Mme X était détenue. Il a aussi soutenu que les membres de la PM avaient omis de tenir compte de sa propre blessure préexistante à un genou et qu’ils avaient eu recours à une force excessive lorsqu’ils ont procédé à une fouille de sa personne au bloc cellulaire du détachement de la PM.

La plainte a été transmise au Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour être traitée en première instance, conformément à la Loi sur la défense nationale. La plainte a d’abord été tenue en suspens jusqu’à l’issue des procédures criminelles intentées contre le plaignant et Mme X. Une fois que ces affaires ont été réglées à la suite de l’inscription de plaidoyers de culpabilité pour certains chefs d’accusation et du retrait d’autres accusations, la Section des normes professionnelles (NP) du Groupe de la PM des FC a mené une enquête et conclu que les allégations du plaignant n’étaient pas fondées. Cependant, la Section des NP a observé divers problèmes rattachés au dossier, particulièrement en ce qui concerne des défaillances d’équipement, l’application des procédures à suivre pour s’assurer que les personnes détenues comprennent bien leurs droits et puissent parler à un avocat si elles le souhaitent, et l’absence de supervision de Mme X pendant une partie de sa période de détention dans le véhicule de police.

Ainsi, le commandant adjoint du Groupe de la PM des FC a fait parvenir une lettre d’observations au commandant du régiment concerné de la PM. Le commandant a ensuite fourni les détails des mesures correctives prises à cet égard et le commandant adjoint a jugé que les préoccupations exprimées avaient été réglées.

Entre-temps, le plaignant n’était pas satisfait du traitement de sa plainte par la Section des NP et il a demandé à ce que la CPPM examine l’affaire. La CPPM a recensé neuf allégations distinctes d’inconduite présentées par le plaignant. En procédant à un examen détaillé du dossier et de l’enquête précédente et en présentant diverses demandes de documentation et d’information supplémentaires auprès du Bureau des NP, la CPPM a été en mesure d’obtenir les renseignements nécessaires pour tirer des conclusions sur chacune des allégations. La CPPM a déterminé qu’aucune des allégations n’était vérifiée et a conclu que les membres de la PM visés par la plainte avaient agi de façon raisonnable et n’avaient pas eu recours à une force excessive.

Selon les conclusions de la CPPM, les personnes visées par la plainte n’ont pas fait preuve d’inconduite. Cependant, après examen de la plainte et des circonstances entourant l’événement, la CPPM a identifié plusieurs domaines devant faire l’objet d’amélioration dans les politiques de la PM et la formation de ses membres, et a fait les recommandations nécessaires pour aider à assurer la résolution de ces problèmes.

Plus particulièrement, après examen des allégations du plaignant relativement à la fouille effectuée dans le bloc cellulaire, la CPPM a conclu que, bien que les membres de la PM aient agi de façon appropriée dans le cas présent, il y aurait tout intérêt à fournir une formation supplémentaire et à inclure de nouvelles directives dans les politiques concernant la nécessité de tenir compte des problèmes de santé ou des blessures des personnes concernées au moment de procéder à des fouilles, à des détentions ou à des arrestations. Ainsi, la CPPM a recommandé que le GPFC examine les politiques et les ordres de la PM relativement au recours à la force, aux arrestations, aux détentions et aux fouilles afin de fournir des directives supplémentaires sur la nécessité d’adapter les procédures, dans la mesure où les circonstances le permettent sans compromettre la sécurité des membres, pour tenir compte de problèmes de santé ou d’autres problèmes qui pourraient occasionner de la douleur, des blessures ou des indignités pour les détenus. La CPPM a recommandé en outre que les membres de la PM se fassent rappeler leurs obligations de prendre de telles mesures d’accommodement lorsque les circonstances le permettent, et que l’importance de ces obligations soit soulignée dans la formation initiale et continue de la PM.

Après avoir examiné la plainte et le dossier de police relativement à cet incident, la CPPM a aussi relevé diverses autres questions suscitant des préoccupations. Certaines de ces questions ont déjà été traitées dans la lettre d’observations du commandant adjoint et, en conséquence, il n’était pas nécessaire que la CPPM formule d’autres recommandations à cet égard. D’autres questions n’avaient cependant pas été traitées antérieurement. Plus particulièrement, certains problèmes ont été observés relativement au matériel d’enregistrement du bloc cellulaire, ce qui a résulté en l’absence d’enregistrement audio lors de la fouille effectuée sur la personne du plaignant. Certains problèmes ont aussi été constatés en ce qui concerne la compréhension qu’avait l’un des membres de la PM visés par la plainte quant aux modalités du droit des suspects de faire appel à l’avocat de leur choix. Enfin, il y avait des motifs permettant de remettre en question la pertinence de la demande faite par l’autre membre visé de la PM en vue de faire inscrire une mention dans le Centre d’information de la police canadienne (CIPC).

Afin de traiter ces problèmes, la CPPM a formulé plusieurs recommandations, notamment une selon laquelle le matériel d’enregistrement du bloc cellulaire du détachement visé de la PM devrait être examiné pour s’assurer que les modes d’enregistrement audio et vidéo sont en état de fonctionnement; une autre selon laquelle les membres de la PM devraient, dans le cadre de leur formation initiale et continue, se faire rappeler, d’une part, de la nécessité de voir à ce que les personnes qui sont arrêtées ou détenues se fassent offrir la possibilité de communiquer avec l’avocat de leur choix et, d’autre part, de l’importance de ne pas entraver, d’aucune façon, l’exercice de ce choix ni de tenter de l’influencer; et une autre selon laquelle les politiques et ordres de la PM doivent énoncer explicitement que les superviseurs de la PM ont l’obligation, lorsqu’ils examinent les dossiers d’enquête, de vérifier que les entrées proposées dans le CIPC et dans SISEPM (base de données de la police militaire) sont exactes, justifiées et étayées par les faits observés au cours de l’enquête.

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