Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑020

Le 17 novembre 2011, le plaignant a écrit au commandant du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC), pour réclamer la tenue d’une enquête sur une infraction criminelle ou d’ordre militaire concernant des allégations d’actes répréhensibles de la part de certains membres de son ancienne chaîne de commandement et d’autres membres des FC, dont des agents de la police militaire, de la base où il travaillait en 2006–2008. Le 29 novembre 2011, le plaignant a écrit une autre lettre au commandant du SNEFC, où il lui demandait s’il avait mené des enquêtes précédemment sur certaines questions qui, selon le plaignant, sont à l’origine de son renvoi en 2007.

Le 22 décembre 2011, le commandant adjoint du SNEFC de l’époque a répondu que, après avoir examiné la correspondance reçue, il avait conclu que le SNEFC n'enquêterait pas sur les accusations portées par le plaignant, puisque celles-ci ne relèvent pas du mandat de l’unité.

Le 16 mai 2012, la Commission a reçu une plainte pour inconduite de la part du plaignant concernant la réponse du SNEFC à ses accusations. La plainte a été transmise au Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC), conformément au paragraphe 250.21(2) de la LDN.

Le 14 août 2012, le commandant adjoint a envoyé une lettre de règlement de la plainte au nom du GPFC, où il indiquait qu’après un examen approfondi de tous les documents pertinents, il avait conclu que la décision du SNEFC était fondée. Il a souligné par ailleurs que les accusations du plaignant présentées au SNEFC avaient déjà fait l’objet d’une enquête par l’unité responsable des normes professionnelles de la PM et d’un examen connexe par la Commission (MPCC‑2010‑012). Pour ces raisons, le commandant adjoint a déclaré « futile ou vexatoire » la plainte concernant la décision du SNEFC, rendue le 22 décembre 2011, et qu’elle ne ferait pas l’objet d’une enquête en vertu de l’alinéa 250.28(2)(a) de la LDN.

Le 17 août 2012, le plaignant a écrit à la Commission pour réclamer un examen de sa plainte.

À la suite d’un examen approfondi des dossiers de la PM et de la correspondance reçue du plaignant, la Commission a conclu qu’il était raisonnable de la part du SNEFC de refuser d’enquêter les accusations portées par le plaignant. Par ailleurs, la Commission juge raisonnable que le refus du commandant adjoint de mener une enquête sur la plainte pour inconduite déposée par le plaignant, en vertu du paragraphe 250.28(2) de la LDN. La Commission considère que cette plainte peut être jugée de nature « futile ou vexatoire » aux termes de l’alinéa 250.28(2)(a) de la LDN. La Commission note que cela pourrait bien tomber dans la catégorie des plaintes exemptées de l'obligation d'enquêter énoncée à l’alinéa (b) du même paragraphe: des questions mieux adaptées à une autre procédure légale.

De l’avis de la Commission, il était manifeste que les accusations dont le plaignant a fait part au SNEFC étaient toutes liées aux circonstances entourant sa libération recommandée des FC, en 2007. Selon la Commission, ce genre de questions relève davantage du processus de règlement des griefs des FC, de l’Ombudsman du MDN et des FC, ou des cours civiles, que de la police. Le simple fait que les actions ou les décisions contestées peuvent, en théorie, se caractériser en termes de la responsabilité criminelle ou par des infractions militaires ne suffit pas pour déclencher l’obligation de la PM d’enquêter.

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