Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑030

Le 5 juillet 2012, le plaignant a fait parvenir une lettre à différents bureaux des Forces canadiennes (FC), ainsi qu’à la Commission. En gros, la lettre portait sur la libération du plaignant des FC pour des raisons médicales, en 2006; elle contenait toutefois diverses allégations concernant des représentants du gouvernement. (Selon les termes allégués du PM dans cette lettre, la Commission a refusé la demande du plaignant de prolongation de la période maximale d’un an prescrite par l’article 250.2 de la LDN.)

Après avoir reçu la lettre du plaignant, les FC ont assigné deux caporaux de l’unité de la police militaire locale pour vérifier le dossier. Leur recherche initiale dans les banques de données provinciales leur a indiqué que le plaignant avait besoin de soins médicaux à long terme et qu’il avait été désigné comme posant un risque élevé de violence. Le 12 juillet 2012, les deux caporaux se sont présentés à la résidence du plaignant pour donner suite à la lettre; à la demande du plaignant, la rencontre a eu lieu dans un parc près de chez lui.

Après avoir discuté avec le plaignant, les deux caporaux ont conclu qu’il ne posait pas de danger pour lui-même ou les autres et ils ont mis fin à leur visite.

Le 13 juillet 2012, dans une nouvelle lettre adressée à la Commission, le plaignant a prétendu que les deux caporaux l’ont retenu illégalement et contre son gré dans un parc, le 12 juillet 2012. La Commission a transmis la lettre au Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) pour une enquête en première instance.

Le 20 juillet 2012, le délégué du GPFC aux Normes professionnelles de la PM, le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes, a écrit au plaignant pour lui indiquer qu’après un examen de la plainte concernant la détention illégale et forcée, il avait déterminé qu’aucune enquête n’aurait lieu et qu’aucune autre mesure ne serait prise concernant la plainte en question, puisqu’il jugeait la plainte frivole.

Dans une lettre datée du 28 octobre 2012, le plaignant a réclamé que la Commission fasse un examen.

Après avoir étudié les dossiers pertinents de la PM et mené des entrevues avec les témoins concernés, la Commission a conclu que les deux caporaux ont agi de façon appropriée durant leur rencontre avec le plaignant, le 12 juillet 2012. Le plaignant semble avoir participé volontairement et en toute connaissance de cause à la rencontre, qui s’est déroulée en public. Rien ne porte à croire qu’il y a eu contact physique pour retenir le plaignant à la rencontre, ou de coercition psychologique, y compris des menaces d’arrestation ou de détention formulées par les membres de la PM.

La Commission a confirmé la détermination du commandant adjoint de ne pas poursuivre cette affaire. Bien que le commandant adjoint ait choisi d’invoquer le paragraphe 250.28(2)(a) de la LDN, parce qu’il jugeait la plainte futile ou vexatoire ou ayant été portée de mauvaise foi, la Commission considère que le paragraphe 250.28(2)(c) de la LDN est plus approprié dans le cas présent : « compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre. »

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