Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑042‑1

Le 10 octobre 2012, le plaignant a envoyé un courriel à partir de son compte personnel à un certain nombre de destinataires, dont au quartier général (QG) de l’Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes (UNCIFC), à Ottawa. Son message relatait des faits passés en lien avec un étudiant étranger de l’École de leadership et de recrues des FC, à St-Jean. Il faisait également mention de diverses affaires personnelles et professionnelles, notamment des griefs et des plaintes relatives à la manière dont il est traité par le personnel des FC.

La sergente du QG de l’UNCIFC a répondu au courriel le lendemain. Dans sa réponse, la sergente prévenait le plaignant de ne pas communiquer trop de renseignements personnels et signalait que, comme son courriel présentait des allégations de mauvais traitement, elle le transférerait à sa chaîne de commandement, aux fins de suivi.

Après avoir reçu la réponse de la sergente, le plaignant a déposé une plainte au Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes/Normes professionnelles (NP). Dans sa plainte, il protestait contre le fait que la sergente avait transmis son courriel à sa chaîne de commandement. Il se plaignait également du ton adopté par la sergente dans son courriel. Le 22 novembre 2012, le plaignant a transmis un autre courriel au major des NP afin de communiquer de plus amples renseignements sur sa plainte. Il y faisait état d’un manque d’éthique de la part de la sergente et d’un conflit d’intérêts, soulignant qu’elle n’aurait pas dû s’immiscer dans ses affaires personnelles.

La lettre de règlement définitif du commandant adjoint, Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes/Normes professionnelles a été transmise au plaignant le 14 décembre 2012. Dans la lettre, on mentionnait que le plaignant avait déjà discuté avec un officier de l’UNCIFC, de son insatisfaction relative à la conduite de la sergente. Le commandant adjoint ajoutait que la sergente avait été avertie à ce sujet par son superviseur. Dans ces conditions, compte tenu du fait que la plainte avait déjà été traitée par la chaîne de commandement, le commandant adjoint a donné l’instruction de ne pas enquêter au sujet de la plainte pour inconduite.

Le plaignant a présenté une demande de révision de cette décision le 26 janvier 2013.

Après examen du dossier pertinent de la PM ainsi que la documentation fournie par le plaignant et le commandant adjoint, la Commission a examiné le contexte particulier de cette plainte, notamment le fait que la sergente servait au sein de l’UNCIFC, une unité nationale dont l’effectif ne se compose pas exclusivement de PM et qui œuvre dans le domaine de la sécurité et de la contre-ingérence. L’unité relève du sous-chef d’état-major de la Défense et est placée sous le contrôle fonctionnel du J2/Directeur général. Cela ne signifie pas que toutes les activités des PM affectés à l’UNCIFC ne relèvent pas de la compétence de la CPPM. Toutefois, l’envoi d’un courriel à l’UNCIFC, comme l’a fait le plaignant dans la présente affaire, ne peut être interprété en soi comme une demande d’intervention policière.

En tant que tel, le contenu du courriel et le fait qu’il était destiné à l’UNCIFC a confirmé le défaut de compétence de la Commission dans cette affaire.

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