Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑042

Le 15 octobre 2012, le plaignant a allégué, par courriel, qu’il avait consulté un caporal de l’unité de la police militaire (PM) d’Ottawa relativement à une série d’incidents entourant une lettre au sujet du plaignant qui a été écrit par son supérieur.

Au nom du GPFC, le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (commandant adjoint), a transmis une lettre de règlement de la plainte, le 14 décembre 2012. Dans la lettre de règlement définitive, le commandant adjoint a mentionné que le caporal avait rencontré le plaignant et examiné son dossier, mais qu’il avait jugé qu’il ne s’agissait pas d’une affaire criminelle et avait invité le plaignant à recourir aux procédures des Forces canadiennes (FC) en cas de harcèlement. Le commandant adjoint a donc donné l’instruction de ne pas enquêter au sujet de la plainte pour inconduite. Il a déterminé que l’affaire pourrait être réglée par la chaîne de commandement en tant que plainte pour harcèlement.

Le plaignant a présenté une demande de révision de cette décision le 26 janvier 2013, à la Commission.

Le dossier pertinent de la PM et de la documentation fournie par le plaignant révèle qu’en juillet 2012, le plaignant avait rencontré le caporal de l’Unité de la PM d’Ottawa (la personne visée par la plainte) et avait discuté de problèmes qu’il éprouvait au travail. Selon le souvenir du PM visé par la plainte, le plaignant a demandé des conseils au sujet du harcèlement par son supérieur. Le PM visé par la plainte a passé du temps avec le plaignant à l’écouter et à examiner la documentation. Le caporal a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une affaire criminelle, et a conseillé au plaignant d’appeler la ligne de secours du MDN / des FC sur les plaintes concernant le harcèlement et d’entrer en communication avec le conseiller en matière de harcèlement de son unité. Une semaine plus tard, le plaignant a avisé le caporal par courriel des mesures qu’il prenait au sein de son unité. Le caporal a accusé réception du courriel et a demandé au plaignant de l’informer si la situation devait s’aggraver. Le plaignant ne conteste pas cette information dans sa plainte ni dans la correspondance connexe.

Après l’examen de tous les documents disponibles, la Commission a conclu qu’il était raisonnable de la part du caporal de renvoyer le plaignant à la procédure en matière de harcèlement plutôt que d’ouvrir une enquête concernant une infraction lorsqu’il a été déterminé qu’aucun acte criminel n’a été commis. La Commission note que le MDN/FC a mis en place des procédures précises qui comprennent un cadre dans lequel c’est indiqué comment enquêter les plaintes de harcèlement.

Par conséquent, la Commission a appuyé la décision du commandant adjoint de ne pas mener d’enquête des NP.

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