Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑045 et CPPM‑2006‑047

Faits et plainte

Le plaignant a soutenu que le membre en cause avait obtenu l’autorisation de congé pour des raisons médicales du plaignant, communiqué avec le médecin de celui-ci et obtenu des renseignements médicaux personnels. Dans une seconde plainte, le plaignant a allégué que le militaire auquel la première plainte avait été soumise avait délibérément omis d’acheminer la plainte aux Normes professionnelles pour examen.

Décision du Grand prévôt des Forces canadiennes

Par suite de l’examen de la plainte par les Normes professionnelles, il a été conclu que le membre en cause exerçait une fonction administrative à titre de superviseur et qu’il n’avait donc pas contrevenu aux politiques de la police militaire ou au Code de déontologie lorsqu’il a obtenu les renseignements médicaux et d’autres renseignements au sujet du plaignant. Le GPA NP a également conclu qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur la deuxième plainte, étant donné que l’officier avait effectivement acheminé la plainte aux personnes concernées.

Conclusions et recommandations du président de la Commission d’examen des plaintes

Après avoir examiné la documentation, la Commission d’examen des plaintes a conclu que le membre en cause agissait sous les ordres d’un supérieur lorsqu’il a obtenu les renseignements médicaux. Cependant, la mesure reprochée a été prise dans le cadre d’une fonction administrative plutôt que d’une fonction de nature policière, de sorte que la plainte n’était pas une plainte pour inconduite au sens de l’article 250.18 de la Loi sur la défense nationale. Le président a souligné qu’il était important d’orienter les plaignants vers les recours appropriés et que, dans la présente affaire, le plaignant aurait dû être dirigé vers le processus applicable aux griefs ou vers l’ombudsman pour le règlement de la plainte.

Après avoir examiné la deuxième plainte, la Commission a constaté que celle-ci avait été acheminée par courriel et qu’il avait été décidé qu’elle ne relevait pas du mandat des Normes professionnelles. Cependant, aucun courriel visant à informer le plaignant de cette décision ne lui a été acheminé, parce que le plaignant était en congé de maladie et avait demandé qu’aucun contact ne soit établi avec lui. Lorsque le plaignant s’est enquis de l’évolution de sa plainte, on a constaté qu’il n’avait pas été avisé de la décision concernant sa plainte initiale. Finalement, une réponse écrite officielle a été envoyée au plaignant et, dans le cadre des nouvelles façon de procéder adoptée par le GPA NP, une copie a été envoyée à la Commission. Le président a souligné qu’il a été satisfait de cette nouvelle façon de procéder, qui assure une plus grande transparence en permettant aux parties d’être mieux informées, ce qui facilite l’exécution du mandat de surveillance de la Commission.

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