Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2012‑046‑1

Le plaignant allègue que les policiers militaires de l’Unité de la police militaire avaient la responsabilité de lui informer d’une tentative de suicide par son ex-épouse qui avait la garde de leur fille. Il a aussi allégué que ces policiers avaient sciemment caché certaines informations au sujet de la mère de sa fille, ce qui lui empêchait de défendre adéquatement ses droits parentaux. Le plaignant croyait que l’UPM avait la responsabilité d'assister l’agence provinciale des Services aux familles en le contactant. De plus dans un courriel reçu du plaignant du 23 juin 2013, il a suggéré qu’il est possible que le détachement de la PM croyait à tort qu’il est soumis à une ordonnance de non-communication et que cela pourrait expliquer leur défaut prétendu.

Le 21 janvier 2013, le commandant adjoint, en sa qualité de délégué du GPFC pour les normes professionnelles (NP) de la PM a rendu la décision qu’il n’y aurait pas d’enquête des NP relative à cette plainte, car les allégations n’étaient pas fondées.

Le 26 janvier 2013, le plaignant a demandé un examen de sa plainte par la Commission. Dans sa demande de révision, il a indiqué que les Services aux familles lui avaient dit que la PM n’avait pas réussi à le trouver et qu’il croit qu’elle leur avait fourni les mauvaises coordonnées à son sujet.

À la lumière de son examen des renseignements liés à cette plainte, la Commission appuie la conclusion des NP voulant que la PM n’ait pas été contactée par les Service aux familles dans le but de communiquer avec le plaignant, comme noté dans la lettre du commandant adjoint.

Puisque rien n’indique que la PM ait été contactée pour communiquer avec le plaignant et qu’on ne peut prouver que de fausses informations ont été transmises aux Services aux familles, il n’y a aucune raison d’enquêter pour savoir si la PM a empêché les autorités de la protection de l’enfance de communiquer avec le plaignant, ou si la PM aurait dû informer le plaignant au sujet de l’incident. Pour la même raison, il n’y a pas lieu non plus d’enquêter davantage sur l’autre suggestion du plaignant du 23 juin 2013 que le détachement de la PM croyait peut-être à tort qu’une ordonnance de non-communication pesait contre lui.

Après avoir examiné les dossiers pertinents de la PM et tous les documents fournis par le plaignant et le commandant adjoint, la Commission a été d’accord avec la décision du commandant adjoint qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête des NP concernant ce dossier.

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