Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑006

Cette plainte est liée à une enquête de la police militaire (PM) concernant deux incidents présumés d’agression sexuelle par les anciens supérieurs de la plaignante lorsqu’elle était membre des Forces canadiennes (FC). Les incidents se seraient produits durant la première moitié de 2009, lorsque la plaignante faisait partie de l’équipage d’un navire militaire. La plaignante a été libérée en juin 2012.

Le dossier d’enquête de la PM est demeuré ouvert d’août 2012 à février 2013. Durant cette période, une entrevue enregistrée sur vidéo a été effectuée avec la plaignante et ses déclarations écrites ont été recueillies. L’enquêteur de la PM visé par la plainte a également obtenu (non sans difficulté) une copie du dossier concernant la plainte pour harcèlement déposée en 2011 par la plaignante, où elle relatait pour la première fois les incidents. L’entité des FC responsable des plaintes pour harcèlement avait jugé la plainte non fondée.

Après examen des déclarations de la plaignante faites aux policiers militaires ainsi que du dossier de plainte pour harcèlement déposée en 2011, lequel comprenait des évaluations antérieures de la PM menées par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes et l’unité locale de la PM (soit l’unité à laquelle était affecté le policier militaire visé par la plainte), l’enquêteur de la PM concerné a conclu que la PM n’avait pas d’autres mesures à prendre puisque les allégations avaient déjà été traitées par la chaîne de commandement dans le cadre du processus de plainte pour harcèlement des FC et que les éléments constitutifs d’une infraction d’agression ou d’agression sexuelle n’étaient pas présents.

La plaignante a contesté les conclusions de l’enquêteur de la PM visé par la plainte et a indiqué que ses allégations auraient dû faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

Après avoir examiné la plainte et enquêté, la CPPM a conclu que l’allégation était en partie vérifiée. Selon la CPPM, l’enquêteur de la PM visé par la plainte aurait dû mener une enquête plus poussée avant de clore l’enquête pour les raisons citées. Le dossier de plainte pour harcèlement ne constituait pas un fondement valable pour clore l’enquête de la PM. Plus précisément, ni les évaluations antérieures de la PM ni les présumées lacunes dans les éléments de preuve de la plaignante ne constituaient des raisons valables pour clore l’enquête. Selon la CPPM, le membre de la PM concerné aurait dû interroger d’autres témoins avant de clore le dossier comme il l’a fait. Bien que d’autres facteurs s’appliquant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de maintien de l’ordre pourraient être considérés comme des obstacles à la conduite d’une enquête complète sur les allégations de la plaignante, ces facteurs n’ont pas minimisé les éléments constitutifs d’une infraction, dont l’établissement ou l’exclusion n’aurait été possible qu’en interrogeant davantage de témoins.

Cependant, puisque la CPPM a déterminé dans le cadre de sa propre enquête que les témoins produits par la plaignante n’ont pas pu corroborer ses allégations, la CPPM n’a pas recommandé que l’enquête de la PM soit rouverte.

Néanmoins, la CPPM a bel et bien recommandé que le policier militaire visé par la plainte reçoive de la formation appropriée sur les lacunes identifiées dans ce rapport et que les politiques de la PM sur l’ouverture des dossiers d’événements généraux soient clarifiées pour garantir que ces dossiers soient ouverts lorsque les policiers militaires sont consultés durant une enquête administrative, notamment dans le cadre du processus de plainte pour harcèlement.

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