Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑008

La plainte concerne une enquête de la Police militaire (PM) au sujet d'une agression qui se serait produite à une Base des Forces canadiennes (BFC) au moment où le plaignant suivait un cours de formation.

L'interaction du plaignant avec la PM a commencé lorsque le plaignant a communiqué avec l'unité locale de la PM pour demander qu'un membre de la PM se rende à la BFC parce que le plaignant voulait transmettre de l'information concernant un incident qui s'était produit plus tôt dans la journée. Ce soir-là, le membre de la PM visé par la plainte a rencontré le plaignant qui lui a indiqué qu'il avait été opéré à la partie inférieure des jambes, ce qui lui causait de la fatigue jusqu'au bord de l'épuisement. Le plaignant a ajouté que durant l'exercice d'entraînement, il était tombé, et qu'une personne non identifiée lui aurait donné un coup de pied sur son côté droit.

Quelques jours plus tard, le membre de la PM visé par la plainte a recueilli les déclarations écrites du plaignant ainsi que de dix témoins. Suite à ces entrevues, il a été déterminé qu'aucun des témoins n'avait vu la présumée agression. Ainsi, l'enquête a été close et jugée non fondée.

Un mois plus tard, le membre des FAC responsable pour le centre de formation a envoyé une note au commandant de l'unité locale de la PM pour l'informer que le centre de formation ne prendrait aucune autre mesure dans cette affaire. La note mentionnait qu'il y avait une erreur dans le dossier de la PM, là où il était mentionné que le plaignant avait été expulsé du cours en raison d'une « mauvaise attitude ». Il y était précisé que le plaignant avait été retiré du cours uniquement pour des raisons médicales. Cette lettre a été ajoutée au dossier d'enquête de la PM.

Quelques mois plus tard, le plaignant a soumis une demande d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP) pour obtenir l'information concernant le dossier d'enquête de la PM.

Dans sa plainte à la CPPM, le plaignant conteste la qualité de l'enquête de la PM. Le plaignant allègue que le dossier contenant des déclarations erronées diffamatoires lui a causé des difficultés sur le plan professionnel. Le plaignant n'est pas d'accord avec la façon dont l'enquêteur de la PM, dans le dossier, qualifie une de leurs rencontres. Le plaignant mentionne que la lettre de rétractation du membre des FAC responsable pour le centre de formation démontre bien le manque de rigueur dans l'enquête. Le plaignant a également allégué que l'enquêteur de la PM subissait une influence inopportune provoquée par la chaîne de commandement du plaignant, ou par les renseignements erronés figurant dans les dossiers électroniques de la PM.

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le membre de la PM visé par la plainte aurait fait de fausses déclarations au sujet d'une blessure qu'avait subie le plaignant, l'enquête a révélé que ces déclarations avaient été faites par des témoins et consignées comme telles dans le dossier.

En ce qui a trait à l'allégation selon laquelle le membre de la PM visé par la plainte n'a pas correctement consigné un des éléments de son entrevue avec le plaignant, les versions offertes par le plaignant et le membre concerné sont différentes et aucun élément de preuve indépendant ne permettait d'établir quelle version était la bonne. Comme dans toute instance visant à déterminer si une personne a manqué à une norme applicable ou une norme de comportement, où la preuve de chaque partie est évaluée de façon égale, le bénéfice du doute a été accordé en faveur de la personne sujet, dans ce cas, le membre de la PM visé par la plainte.

Concernant l'allégation selon laquelle le membre de la PM aurait incorrectement noté dans le dossier quelque chose à propos de la « mauvaise attitude » du plaignant, il a été démontré que ces renseignements provenaient de témoins et non du membre de la PM visé par la plainte.

Au sujet de l'allégation selon laquelle l'enquête avait été négligée ou bâclée, la CPPM a indiqué que le membre de la PM visé par la plainte avait bien interrogé tous les témoins pertinents durant l'enquête. Bien qu'il y ait eu des lacunes dans les notes prises par le membre de la PM visé par la plainte, cela ne signifie pas que l'enquête a été bâclée.

Le membre de la PM visé par la plainte a admis qu'il aurait pu prendre des notes plus détaillées dans cette affaire. La CPPM a indiqué qu'il y avait certaines lacunes dans les formulaires et les notes prises par le membre de la PM et a convenu que ces renseignements n'avaient aucune influence sur le résultat de l'enquête concernant l'agression. Néanmoins, la CPPM a souligné que l'information désignée à des fins d'identification dans le cadre d'une enquête policière est importante et parfois cruciale à une enquête. Le manque d'attention aux détails dans l'enregistrement de ce type d'information pourrait avoir un impact sérieux sur une enquête, surtout si l'identification est un élément central. Dans cette affaire, le niveau de rapports et de prises de notes ne correspondait pas aux normes et pratiques générales de la police, y compris les normes énoncées dans les ordonnances du Gp PM FC.

À la suite de l'examen et de l'enquête concernant cette plainte, la CPPM a conclu que quatre des allégations étaient non vérifiées. La CPPM a également conclu que l'allégation concernant l'exactitude et la minutie quant à la collecte des renseignements d'identification était vérifiée en partie.

La CPPM a formulé deux recommandations dans cette affaire. La première est de revoir la bonne façon de prendre des notes avec le membre de la PM visé par la plainte, notamment la consignation des caractéristiques physiques d'une personne. Il est également recommandé que le détachement de la PM veille à ce que des mini-enregistreurs portatifs soient fournis aux membres de la PM lors des patrouilles, qu'il leur soit enseigné comment s'en servir, et que leurs superviseurs les encouragent à les utiliser lorsqu'ils effectuent des entrevues de témoins loin du détachement.

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