Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑021

Le 13 juillet 2013, le plaignant, lui-même membre de la police militaire (PM) au moment des faits, a déposé un certain nombre de plaintes d'inconduite et d'ingérence à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission). Les plaintes en question concernaient des actions posées par un adjudant et ont soulevé des questions au sujet du déroulement général et quotidien des activités au détachement de PM.

Les allégations formulées dans la plainte dont il est ici question se rapportent à un incident survenu le 26 juin 2013 impliquant l'adjudant concerné. Le plaignant allègue que l'adjudant a alors crié après un commissionnaire au bureau de répartition de la PM. Le plaignant a ensuite appris que la dispute était liée à un incident survenu au cours de la fin de semaine dans un lieu public. Le plaignant allègue qu'après l'incident avec le commissionnaire, l'adjudant s'est excusé auprès du commissionnaire en chef, mais pas directement auprès du commissionnaire concerné. Selon le plaignant, en criant de cette façon et en évoquant des problèmes personnels au travail, l'adjudant a fait preuve d'un comportement inacceptable, en particulier si l'on tient compte de son grade.

Après avoir étudié la plainte, la Commission a déterminé que celle-ci ne correspond pas à la définition statutaire d'une plainte relevant de sa compétence.

Dans ce cas précis, bien que l'adjudant était membre de la PM et qu'il était en fonction au moment des faits allégués, sa conduite n'a aucun lien avec l'exercice de fonctions de nature policière énumérées dans la loi. Si l'adjudant a bel et bien crié après un collègue ou un subalterne, cela constitue une inconduite sur le plan interpersonnel ou professionnel, mais qui n'a pas de lien avec l'exercice de fonctions de nature policière. Ainsi, le comportement reproché ne fait pas, en soi, partie des sujets de plainte du ressort de la Commission.

Par conséquent, la Commission, comme le commandant adjoint, est d'avis qu'une enquête n'est pas nécessaire dans ce cas, puisqu'il ne s'agit pas d'une plainte valide au sens de la partie IV de la Loi sur la défense nationale (LDN).

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