Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑022

Le 13 juillet 2013, le plaignant, lui-même membre de la police militaire (PM) au moment des faits, a déposé un certain nombre de plaintes d'inconduite et d'ingérence à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission). Les plaintes en question concernaient des actions posées par un adjudant et ont soulevé des questions au sujet du déroulement général et quotidien des activités au détachement de PM.

Les allégations formulées dans la plainte dont il est ici question se rapportent à différents incidents impliquant l'adjudant concerné qui seraient survenus entre avril 2012 et juin ou juillet 2013.

Le plaignant allègue que l'adjudant a eu une conduite inappropriée et s'est placé dans différentes situations où il y avait conflit d'intérêts. Le plaignant allègue que l'adjudant, en raison de problèmes financiers que celui-ci éprouvait, aurait : demandé à certains de ses subalternes d'emménager chez lui pour l'aider à payer son loyer; acheté deux véhicules motorisés supplémentaires qu'il aurait loués à des membres d'autres unités; demandé à deux de ses patrouilleurs de lui prêter de l'argent (ce qu'ils ont fait); et occupé un deuxième emploi, comme livreur. En outre, le plaignant allègue que l'adjudant a fait tout ce qui précède sans autorisation préalable de sa chaîne de commandement. L'adjudant aurait aussi, dans le cadre de son deuxième emploi, été témoin d'incidents criminels qu'il n'a soit pas signalés ou signalés tardivement pour ne pas dévoiler son deuxième emploi à sa chaîne de commandement.

Après avoir étudié la plainte, la Commission a déterminé que celle-ci ne correspond pas à la définition statutaire d'une plainte relevant de sa compétence.

Dans ce cas précis, bien que l'adjudant était membre de la PM au moment des faits allégués, la conduite en cause dans la plainte dont il est ici question n'a aucun lien avec l'exercice de fonctions de nature policière énumérées dans la loi. Si l'adjudant a bel et bien agi comme il est décrit dans la plainte (ce que la Commission n'a pas réussi à établir), il est évident que les actions en cause n'avaient pas de lien avec des fonctions de nature policière et que l'adjudant ne les a pas posées alors qu'il était en service et n'a pas invoqué son statut ou ses responsabilités en tant que membre de la PM. En ce qui a trait aux préoccupations soulevées par la conduite alléguée, celles-ci constituent des problèmes liés au milieu de travail devant être traités à l'interne et ne concernent pas l'exécution des fonctions policières à proprement parler.

Par conséquent, la Commission, comme le commandant adjoint, est d'avis qu'une enquête n'est pas nécessaire dans ce cas, puisqu'il ne s'agit pas d'une plainte valide au sens de la partie IV de la Loi sur la défense nationale (LDN).

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