Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑023

Le 13 juillet 2013, le plaignant, lui-même membre de la police militaire (PM) au moment des faits, a déposé un certain nombre de plaintes d'inconduite et d'ingérence à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission). Les plaintes en question concernaient des actions posées par un adjudant et ont soulevé des questions au sujet du déroulement général et quotidien des activités au détachement de PM.

Les allégations formulées dans la plainte dont il est ici question se rapportent à un incident survenu au cours de l'hiver 2013, alors que l'adjudant avait décroché un deuxième emploi comme livreur de pizza pour des motifs financiers personnels. Le plaignant allègue que l'adjudant aurait, dans le cadre de cet emploi, permis à une femme de déroger à une ordonnance judiciaire de non-communication en acceptant de livrer la moitié d'une pizza à son ancien conjoint, alors que le détachement de PM menait une enquête sur des accusations de voies de fait conjugales impliquant les deux parties. Le plaignant ajoute que l'adjudant n'a signalé ce manquement aux conditions d'un engagement à ses collègues de la PM que le lendemain.

Après avoir étudié la plainte et les renseignements pertinents au dossier, la Commission a déterminé que celle-ci ne correspond pas à la définition statutaire d'une plainte relevant de sa compétence.

Bien que l'adjudant était membre de la PM au moment des faits allégués, la conduite en cause dans la plainte dont il est ici question n'a aucun lien avec l'exercice de fonctions de nature policière énumérées dans la loi.

Les faits se sont plutôt produits alors que l'adjudant n'était pas en service et qu'il exerçait les fonctions d'un autre emploi. Si l'adjudant a bel et bien agi comme il est décrit dans la plainte (ce que la Commission n'a pas réussi à établir), il est évident que les actions en cause n'avaient pas de lien avec des fonctions de nature policière et que l'adjudant ne les a pas posées alors qu'il était en service et n'a pas invoqué son statut ou ses responsabilités en tant que membre de la PM. En d'autres mots, il ne revient pas à la Commission de juger les actions attribuées à l'adjudant, puisque celles-ci ne sont pas liées à ses fonctions policières.

Par conséquent, la Commission, comme le commandant adjoint, est d'avis qu'une enquête n'est pas nécessaire dans ce cas, puisqu'il ne s'agit pas d'une plainte valide au sens de la partie IV de la Loi sur la défense nationale (LDN).

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