Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑024

En 2012, un homme est entré dans le détachement de la Police militaire (PM) d’une base des Forces canadiennes (BFC) à la recherche d’aide, car il avait laissé ses clés dans son véhicule verrouillé. Les membres de la PM soupçonnaient que l’homme était en état d’ébriété et ils avaient des raisons de croire qu’il avait conduit son véhicule. Il a échoué au test d’ivressomètre et a été arrêté et transporté dans un détachement de la Gendarmerie royale canadienne à proximité.

Deux passagers du véhicule ont été amenés au détachement de la PM pour être interrogés. Étant donné l’information contradictoire recueillie quant à la question de savoir qui conduisait le véhicule et où les passagers étaient assis dans le véhicule, le membre de la PM qui menait l’entrevue a commencé à soupçonner qu’un des passagers, voire les deux, fournissait de fausses informations. Après avoir consulté l’adjudant du détachement, le membre de la PM a ramené l’un des passagers dans la salle d’entrevue pour une deuxième entrevue. Elle a souligné les contradictions dans les témoignages et l’a informé qu’il pouvait être accusé d’une infraction pour avoir menti aux policiers. Le passager a fini par avouer qu’il avait menti et que l’homme arrêté avait effectivement conduit le véhicule. Aucune accusation n’a été portée contre les passagers. Les accusations de conduite avec facultés affaiblies portées contre le conducteur ont par la suite été retirées par le Bureau du procureur de la Couronne.

Le plaignant a pris connaissance de l’incident durant l’exercice de ses fonctions et, en 2013, il a déposé une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM, ou Commission). Il a allégué que l’adjudant du détachement avait induit en erreur le membre de la PM responsable des entrevues et que ce dernier avait, par conséquent, mené les entrevues de façon inappropriée, y compris en forçant la personne interrogée à fournir une déclaration écrite et en omettant de l’aviser de ses droits et du risque encouru. Le plaignant a aussi allégué que le lieutenant du détachement avait omis d’imposer des mesures correctives à l’adjudant, décidant plutôt d’imposer des mesures correctives au membre de la PM concerné, et qu’il avait omis d’imposer l’affaire à la section des Normes professionnelles (NP) du Groupe de la Police militaire des forces Canadiennes (Gp PM FC) ou à la CPPM pour enquête.

Le commandant adjoint du Gp PM FC a mené un examen préliminaire de la plainte et a établi que les questions en litige ne concernaient pas les devoirs ou fonctions de nature policière, et a ordonné qu’aucune enquête ne soit menée par la section des NP.

Le plaignant a demandé que sa plainte soit examinée par la CPPM en vertu de l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale (LDN).

La Commission a relevé cinq allégations d’inconduite distinctes soulevées par le plaignant : trois relatives à la façon dont les entrevues avaient été menées, une à la participation présumée de l’adjudant et une autre à la réponse du lieutenant. La Commission a mené une enquête et a interrogé plusieurs témoins, y compris le plaignant et deux des sujets de la plainte.

La Commission a conclu que l’allégation relative à la conduite du lieutenant n’était pas liée à ses devoirs ou fonctions de nature policière et qu’elle ne pouvait donc pas être examinée dans le cadre d’une plainte pour inconduite. Par conséquent, la Commission n’a pas formulé de conclusion ou de commentaire sur cette allégation. Cependant, la Commission a établi que toutes les autres allégations étaient vérifiées. En particulier, la Commission a conclu que la personne interrogée aurait dû être traitée comme un suspect quand elle a été ramenée pour une deuxième entrevue puisqu’il y avait des raisons de croire qu’une infraction avait été commise, l’un des objectifs de la deuxième entrevue étant d’établir si la personne avait participé à cette infraction. De ce fait, la personne interrogée aurait dû être immédiatement avertie et informée de ses droits et du risque encouru, et le membre de la PM n’aurait pas dû porter son arme courte durant l’entrevue. Par ailleurs, la personne interrogée n’aurait pas dû être avisée qu’elle devait fournir une déclaration écrite.

La Commission a conclu que ces échecs étaient d’abord et avant tout dus à l’orientation et aux conseils offerts par l’adjudant du détachement. Bien que le membre de la PM soit responsable dans une certaine mesure de la façon dont l’entrevue a été menée, il ne peut être entièrement blâmé pour avoir suivi les conseils de son supérieur. L’adjudant a donné des conseils erronés et n’est pas intervenu pour corriger la situation, bien qu’il ait surveillé l’entrevue et pouvait voir ce qui s’y passait.

Pour régler ces problèmes, la Commission a recommandé que l’adjudant reçoive une formation supplémentaire sur la tenue des entrevues et les politiques de la PM applicables. La Commission a également recommandé que l’adjudant reçoive une orientation précise sur les circonstances dans lesquelles les personnes interrogées doivent être traitées comme des suspects. La Commission a conclu qu’aucune recommandation n’était requise relativement à la conduite du membre de la PM directement responsable des entrevues puisqu’il avait déjà reçu la formation et le coaching nécessaires sur ces questions.

Le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a pris connaissance de toutes les conclusions du rapport de la Commission et a indiqué que les actions des membres de la PM concernés n’étaient pas conformes aux politiques ou procédures en vigueur. Le GPFC a également accepté toutes les recommandations de la Commission et a affirmé qu’elles seraient appliquées.

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