Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑027

Dans sa plainte, le plaignant allègue que les trois membres de la PM qui ont répondu à l’incident initial ont fait preuve de négligence dans leur enquête et que son arrestation était déraisonnable. Il affirme également que les membres de la PM auraient rapporté de faux renseignements dans les notes qu’ils ont prises de l’incident, et il remet en doute le fait qu’on ne lui ait pas demandé de contresigner ces notes le soir de l’incident. Il se plaint également de la déclaration désobligeante à son endroit qu’il a entendu à l’Unité de police militaire. De plus, le plaignant se plaint au sujet du membre de la PM qui aurait fait des commentaires désobligeants au sujet de sa conjointe. Il se plaint également de l’incident qui a eu lieu dans l’entrée de sa résidence temporaire, où deux membres de la PM ont menacé de l’arrêter. Enfin, le plaignant allègue que sa conjointe et lui étaient traqués et harcelés par les membres de la PM sur la base.

Le commandant adjoint, Groupe de la PM des Forces canadiennes, a mené une enquête et a conclu que les allégations étaient non fondées.

Le plaignant a demandé à la CPPM d’examiner sa plainte, conformément à l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale.

La CPPM a conclu que toutes les allégations étaient non vérifiées et a confirmé les recommandations formulées par le commandant adjoint concernant la bonne façon de prendre et de consigner des notes. Plus particulièrement, la CPPM a conclu que, dans le contexte d’un incident de violence conjugale et compte tenu de la politique applicable, l’arrestation était raisonnable. De plus, bien que les notes des membres de la PM visés diffèrent légèrement, cette différence est attribuable aux positions différentes qu’ils occupaient et aux rôles différents qu’ils ont joué, et non à de faux renseignements ou de faux rapports. S’agissant de l’allégation selon laquelle deux membres de la PM étaient agressifs et ont menacé d’arrêter le plaignant, la CPPM a conclu que, bien que les membres de la PM aient pu sembler intimidants pour le plaignant, leur conduite n’était pas déraisonnable. Enfin, la CPPM n’a trouvé aucune preuve pour étayer les allégations de harcèlement en général ou d’un quelconque commentaire désobligeant au sujet du plaignant ou de sa conjointe.

En réaction du rapport de la CPPM, le Grand Prévôt des Forces canadiennes est en accord avec toutes les conclusions de la CPPM.

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