Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑031

Le 29 août 2013, le plaignant, qui est membre de la police militaire (PM), a déposé une plainte auprès du bureau du Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC). Sa plainte portait sur les actes posés par le Comité de révision des attestations de police militaire (CRAPM) officiel (sujet no 1) et par un commandant supérieur des PM (sujet no 2).

Les deux allégations étaient liées au traitement du cas du plaignant par le CRAPM. Dans le cas du sujet no 1, le plaignant allègue qu’il aurait modifié de façon irrégulière les documents déposés auprès du CRAPM. Dans le cas du sujet no 2, le plaignant a critiqué l’utilisation d’un langage non professionnel dans une réponse par courriel à ses préoccupations à l’égard du dossier documentaire du CRAPM. Le courriel en question, qui provenait du sujet no 2, avait été envoyé par erreur au plaignant ainsi qu’à l’adjoint du sujet no 2.

Dans une lettre datée du 25 septembre 2013, le commandant adjoint de la PM des FC a rejeté la plainte pour les motifs suivants. En réponse à l’allégation contre le sujet no 1, le commandant adjoint a déclaré qu’étant donné que la personne est, et a été durant toute la période pertinente, un civil, il ne peut faire l’objet d’une plainte relative à la conduite de la PM conformément à la partie IV de la LDN. En ce qui concerne l’allégation contre le sujet no 2, le commandant adjoint a conclu que le courriel en question était de nature administrative, plutôt que de nature policière au sens du paragraphe 250.18(1) de la LDN et des règlements qui en découlent. À ce titre, une telle activité ne peut pas faire l’objet d’une plainte relative à la conduite de la PM.

Dans la correspondance reçue le 8 octobre 2013, le plaignant demandait que la Commission examine sa plainte en vertu de l’article 250.31 de la LDN.

Après avoir examiné les dossiers pertinents de la PM et tous les documents fournis par le plaignant et le bureau du commandant adjoint de la PM des FC, la Commission est satisfaite de la décision du commandant adjoint selon laquelle il n’y aura aucune enquête sur les normes professionnelles de la PM dans cette affaire.

Pour ce qui est de l’allégation contre le sujet no 1, la Loi mentionne clairement que seule une personne occupant le poste de PM au moment du comportement reproché peut faire l’objet d’une plainte relative à la conduite de la PM. Le sujet no 1 était un civil. De plus, même si les allégations en question avaient été faites contre un PM à l’époque, ce qui est évidemment le cas pour le sujet no 2, il est clair que la façon dont le CRAPM a traité les documents, et toute discussion par courriel à ce sujet, sont de nature administrative et ne peuvent donc faire l’objet d’une plainte, conformément à l’article 250.18 de la LDN.

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