Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑033

En février 2013, le détachement de la Police militaire (PM) a reçu un appel de la femme d’un soldat; elle a déclaré que sa jeune sœur avait été agressée sexuellement par son mari. Deux membres de la PM se sont rendus à la résidence du couple pour répondre à l’appel. Un PM est entré dans la résidence et s’est entretenu avec la victime et avec la femme du soldat.

Pendant ce temps, l’autre PM est resté à l’extérieur de la résidence et a parlé avec le soldat. Le suspect s’est spontanément mis à faire des déclarations en admettant qu’il avait touché à sa belle‑sœur. Le PM l’a arrêté et l’a amené au détachement de la PM où il l’a interrogé. Le suspect a fourni des détails sur l’incident et il a admis avoir fait des attouchements impropres. Après l’interrogatoire, le suspect a été placé dans une cellule ouverte pour y dormir pendant que les deux PM ont décidé des mesures ultérieures à prendre.

Le lendemain matin, le PM qui avait procédé à l’arrestation a confié le suspect à la garde du sergent de service de l’unité. Il a fait savoir à ce dernier et au suspect que celui‑ci ne devait pas retourner à sa résidence, que l’unité lui trouverait un logement et que des membres de l’unité iraient chercher chez lui tout article personnel dont il aurait besoin. Aucune accusation n’a été portée, et aucune condition légale de mise en liberté n’a été imposée au suspect.

Deux jours plus tard, le suspect a été convoqué au détachement pour y subir une entrevue. Après celle‑ci, il a de nouveau été arrêté et il a été accusé d’agression sexuelle et d’exploitation sexuelle. Il a alors été libéré après avoir promis de comparaître et s’être vu imposer de nombreuses conditions de mise en liberté, y compris l’obligation de ne pas communiquer avec la victime et avec sa femme et de ne pas retourner à sa résidence.

La plaignante a prétendu que les membres de la PM avaient omis à tort d’imposer des conditions de mise en liberté au suspect la première fois qu’il avait été arrêté; que l’adjudant du détachement était responsable de cette omission, car il avait permis cela tout en sachant que des conditions devaient être imposées, et que l’autre PM avait recommandé l’imposition de telles conditions, mais que l’adjudant lui avait dit de ne pas se mêler de l’affaire et qu’il l’avait empêché de fournir son aide.

Le commandant adjoint du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes a établi que les questions faisant l’objet de la plainte ne concernaient aucune fonction de la police et il a ordonné qu’aucune enquête relative aux normes professionnelles ne soit amorcée.

La plaignante a demandé que la CPPM examine sa plainte, conformément à l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale.

La CPPM a conclu que les allégations n’étaient pas vérifiées, que la mise en liberté du suspect sans qu’il ait été accusé ou que des conditions légales de mise en liberté lui aient été imposées n’était pas incorrecte, qu’aucune politique n’avait été transgressée et que les membres de la PM avaient fait preuve d’un jugement raisonnable dans les circonstances. En l’occurrence, le suspect a été confié à la garde de son unité et, pendant les deux jours ayant précédé sa deuxième arrestation, les conditions imposées par l’intermédiaire de l’unité ont produit les mêmes résultats que si des conditions légales avaient été imposées. La CPPM a formulé des recommandations pour remédier aux lacunes observées pendant l’examen, en ce qui concernait l’insuffisance des notes et de la documentation sur les directives fournies et reçues et le fait que l’adjudant, dans son rôle de superviseur, n’avait pas recueilli assez de renseignements sur les mesures d’enquête prises et sur le statut du suspect. La CPPM a recommandé que des instructions soient fournies aux membres de la PM et à leurs surveillants pour que la PM conserve en dossier les directives fournies et reçues et que les surveillants se tiennent au courant des enquêtes et des personnes détenues ou libérées.

Le Grand prévôt des Forces canadiennes a accepté toutes les conclusions que la CPPM avait formulées dans son rapport. Il a aussi souscrit à toutes les recommandations de la CPPM et déclaré que les politiques et les procédures existantes seraient examinées et mises à jour au besoin.

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