Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2013‑037

En juin 2013, trois membres de la Police militaire (PM) ont répondu à un appel à l’aide concernant un conflit conjugal. La plaignante était la conjointe, qui avait subi de légères blessures au cours de l’altercation. C’est le conjoint qui a appelé la PM.

Les PM ont arrêté le conjoint pour agression et l’ont plus tard libéré en lui interdisant de communiquer avec la plaignante. La conjointe a été interrogée sur les lieux, puis elle a été amenée à l’unité de la PM pour y faire une déclaration. Comme elle avait consommé de l’alcool, il a été décidé de reporter la déclaration, mais un membre de la PM lui a posé des questions afin d’établir un rapport supplémentaire sur la violence conjugale (RSVC). La plaignante a accepté de faire une déclaration à la police à une date ultérieure. Elle a prétendu que la PM avait consigné de faux renseignements et rédigé de faux rapports sur les blessures qu’elle avait subies et que les policiers n’avaient pas pris en note avec exactitude ses réponses aux questions posées aux fins du RSVC. Environ cinq jours plus tard, un membre de la PM a appelé la plaignante pour organiser une entrevue. Elle a refusé l’entrevue et a demandé des renseignements sur la façon de procéder pour annuler les accusations et faire modifier les conditions de mise en liberté de son conjoint. La plaignante a prétendu que, durant cette conversation et à l’occasion de plusieurs autres communications avec des membres de la police militaire de la base, elle avait été menacée d’être arrêtée et de porter des accusations au criminel contre elle si elle se mettait en rapport avec son conjoint et ne coopérait pas avec la police dans cette affaire. Elle a également prétendu qu’au cours des mois ayant suivi le conflit conjugal, elle avait été intimidée et filée par la police militaire dans la base.

Le commandant adjoint du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes a fait enquête sur la plainte et a conclu que les allégations n’étaient pas fondées.

La plaignante a demandé que la CPPM examine sa plainte, conformément à l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale.

La CPPM a conclu qu’aucune des allégations n’était vérifiée. Plus précisément, la CPPM n’a trouvé aucune preuve confirmant les affirmations selon lesquelles les policiers militaires concernés avaient consigné de faux renseignements sur les blessures de la plaignante ou qu’ils avaient mal pris note de ses réponses aux questions posées aux fins du RSVC. La CPPM a relevé plusieurs cas où les policiers concernés avaient informé la plaignante, parfois sur un ton cassant, du risque qu’elle courait d’être arrêtée et accusée d’une infraction criminelle si elle communiquait avec son conjoint, mais la CPPM a conclu en fin de compte que la conduite de ces policiers avait été raisonnable dans les circonstances. Enfin, la CPPM n’a trouvé aucun élément qui aurait prouvé que les policiers concernés avaient intimidé et filé la plaignante. La CPPM a confirmé les observations du commandant adjoint selon lesquelles les photos prises au cours de la soirée où l’incident a eu lieu auraient dû être commentées et versées dans le dossier d’enquête et qu’un exemplaire du RSVC dûment rempli aurait dû être numérisé et porté au dossier. La CPPM a formulé deux autres recommandations sur la nécessité de prendre en note les déclarations des témoins sur‑le‑champ et sur celle d’effectuer des rappels réguliers concernant les protocoles à suivre en cas de conflit conjugal et les services offerts aux victimes.

Répondant au rapport de la CPPM, le Grand prévôt des Forces canadiennes a accepté toutes les constatations et les recommandations de celle‑ci et il a décrit les mesures qui seraient prises pour donner suite aux recommandations.

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