Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2014‑010

En mars 2014, la Police militaire (PM) a enquêté une plainte d’une agente d’une compagnie d’assurance à l’effet que le plaignant lui aurait proféré des menaces. Lorsque le plaignant a été contacté par la PM pour fournir sa version des faits, il a contesté la compétence de la PM pour enquêter l’affaire, a refusé de rencontrer l’enquêteur et demandait que le dossier soit transféré aux autorités policières civiles.

Un membre de la PM a interrogé le superviseur du plaignant, et a obtenu une déclaration formelle de l’agente de la compagnie d’assurance. L’enquête a ensuite été jugée complète et la PM a recommandé que des accusations criminelles soient portées. Les résultats de l’enquête de la PM ont été transmis à la chaîne de commandement du plaignant pour leur information, selon la procédure habituelle. Lorsqu’un membre de la PM a informé le plaignant que l’enquête de la PM avait été conclue, le plaignant a demandé pourquoi il n’avait pas été interrogé, et on lui a dit que c’était parce qu’il avait refusé la demande. Le plaignant n’était pas d’accord et a dit avoir le sentiment de se faire intimider par la PM.

Dans sa plainte, le plaignant allègue que la PM a abusé de son pouvoir en utilisant son autorité dans un but illégitime, afin d’aider indûment son unité à son détriment.

Le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a procédé à un examen de la plainte en premier lieu et a conclu que la plainte était non fondée.

Le plaignant a demandé que la CPPM examine sa plainte, conformément à l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale.

La Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a examiné cette allégation en se penchant sur les trois questions suivantes : 1) le nombre élevé de membres de la PM impliqués au dossier; 2) les changements de compétence apparents entre la PM et l’autorité policière civile; et 3) le lien entre la disposition finale du dossier par la PM et la chaîne de commandement du plaignant.

La CPPM a mené une enquête et a conclu que l’allégation du plaignant était non vérifiée. L’enquête de la CPPM a révélé que le nombre élevé d’enquêteurs impliqués dans le dossier était dû aux disponibilités des enquêteurs et de la période d’essai avec des patrouilleurs dédiés à une autre garnison. Il n’y avait aucune preuve indiquant qu’une tentative a été faite pour qu’un enquêteur spécifique soit assigné au dossier afin de manipuler l’enquête. De plus, l’enquête de la CPPM a confirmé qu’il y avait, du moins au début, une certaine confusion quant à l’autorité policière compétente pour enquêter l’affaire. Cependant, aucune information n’indique que la PM assumait illégitimement la compétence sur l’enquête. Enfin, les informations recueillies par la CPPM révèlent que le PM a agi de façon indépendante.

La CPPM a formulé une recommandation dans cette affaire, soit que la façon adéquate de prendre des notes et de documenter les mesures prises dans le Système d’information – Sécurité et Police militaire (SISEPM) soit revue par les membres de la PM de la garnison ayant enquêté l’affaire.

En réaction du rapport de la CPPM, le Grand Prévôt des Forces canadiennes a noté la conclusion et a accepté la recommandation de la CPPM.

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