Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2014‑013

À la suite d’une alarme d’incendie dans un motel avoisinant où le plaignant logeait, ce dernier, un entrepreneur civil, a décidé de conduire autour d’une base des Forces canadiennes en attendant d’être autorisé à retourner à sa chambre de motel. En raison de la hâte avec laquelle il l’a quittée lorsque l’alarme a retenti, le plaignant n’a pas enfilé son manteau malgré une température sous zéro. Le plaignant souffre d’un problème médical dont les symptômes ressemblent à des facultés affaiblies.

Le plaignant a été vu au volant de son véhicule circulant à environ 20 kilomètres sous la limite de vitesse permise par l’un des membres de la police militaire (PM) visés par la plainte, qui a procédé à un contrôle routier en raison de la conduite suspecte. Au cours de son enquête, le policier militaire a observé plusieurs signes de facultés affaiblies et a arrêté le plaignant pour conduite avec facultés affaiblies. Il a appelé un deuxième policier militaire pour l’aider. Cette personne a vu une canne devant le siège avant de la voiture du plaignant.

À un certain moment lors de l’intervention, le plaignant a déclaré qu’il avait un trouble médical et une lettre le prouvant. Les policiers militaires visés par la plainte ont procédé à l’arrestation et conduit le plaignant au détachement de la PM.

Une fois au détachement, les policiers militaires, avec l’assistance d’un technicien en alcotest, ont vérifié le trouble médical du plaignant et l’ont relâché. Le policier militaire qui l’avait arrêté l’a reconduit à son véhicule et lui a indiqué comment quitter la base.

Le plaignant allègue que son arrestation était illégale, que les policiers militaires ont été discourtois, qu’ils ont fait preuve de discrimination à son égard en raison de son trouble médical, qu’ils ont utilisé une force excessive pendant l’arrestation, et qu’ils ont omis de faire enquête sur son problème de santé et d’en tenir compte.

Le commandant adjoint du bureau des Normes professionnelles a enquêté sur ces allégations et a conclu qu’elles n’étaient pas fondées en raison du manque d’éléments de preuve les corroborant et que la conduite des policiers militaires était appropriée dans la situation.

À la suite de la demande de révision de la décision du commandant adjoint et de l’enquête qu’elle a effectuée, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a jugé que les allégations d’arrestation illégale, de comportement discourtois et discriminatoire, et de l’emploi d’une force excessive étaient non vérifiées. Tout particulièrement, la CPPM a conclu que la décision du policier militaire d’arrêter le plaignant était raisonnable dans les circonstances, que le comportement des deux policiers militaires visés par la plainte envers le plaignant était raisonnable et constituait une réaction directe à la résistance perçue chez le plaignant. En outre, la CPPM a jugé que les policiers militaires n’étaient pas conscients du problème médical du plaignant avant son arrestation et que, par conséquent, n’ont pas agi de façon discriminatoire à son égard pour cette raison.

De plus, la CPPM a jugé non vérifiée l’allégation du plaignant concernant le manquement à enquêter sur son problème de santé et à en tenir compte. La CPPM a conclu que peu importe à quel moment les policiers militaires en ont été informés par le plaignant, ils n’étaient pas en mesure de confirmer le caractère légitime de son incapacité lors du contrôle routier. Toutefois, certaines préoccupations sont ressorties. La CPPM a souligné que les policiers militaires auraient pu être plus curieux lors du contrôle routier et poser au plaignant des questions précises. De plus, elle a indiqué que les appareils médicaux du plaignant étaient bien à la vue dans le véhicule, mais que le premier policier militaire ne les avait pas remarqués.

Bien que le deuxième policier militaire ait vu les appareils médicaux, elle ne les a pas ramassés pour les donner au plaignant ou ne lui a pas demandé s’il en avait besoin. Les policiers militaires auraient dû offrir au plaignant d’utiliser ses appareils médicaux, après les avoir remarqués dans le véhicule du plaignant. À ce titre, la CPPM a formulé, à l’intention du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), une recommandation visant à offrir de la formation à la police militaire pour qu’elle comprenne bien l’importance de poser les bonnes questions lors des contrôles routiers afin de déterminer si la personne a une incapacité d’ordre médical et, le cas échéant, de prendre les mesures d’adaptation requise.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté toutes les conclusions et la recommandation de la CPPM, et il a énoncé les mesures qui seront prises pour mettre en œuvre la recommandation.

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