Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2014‑016

La plaignante a allégué que son ancien partenaire lui aurait transmis délibérément le virus de l’hépatite C durant des rapports sexuels. C’est par un test sanguin que la plaignante a appris qu’elle avait contracté l’hépatite C. Son ancien partenaire n’était pas lui-même atteint de la maladie. Toutefois, la plaignante a soutenu que son ancien partenaire, qui travaillait dans le domaine médical, lui aurait transmis le virus lors de rapports sexuels. La plaignante a aussi allégué que son ancien partenaire avait retiré des fichiers de son dossier médical des Forces canadiennes (FC) et qu’il aurait eu recours à la violence psychologique pour l’inciter à se suicider. Le motif de son ancien partenaire aurait été l’avantage financier que lui auraient procuré ses prestations des FC.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a enquêté sur la plainte et a établi qu’il n’y avait pas de motif de poser des accusations contre l’ancien partenaire de la plaignante. L’enquêteur principal du SNEFC a offert un compte rendu des résultats de l’enquête à la plaignante lors d’une rencontre enregistrée sur bande vidéo.

Mécontente des résultats et du manque de rigueur perçue dans la conduite de l’enquête, la plaignante a déposé une plainte pour inconduite contre l’enquêteur principal du SNEFC. Plus précisément, la plaignante a allégué que l’enquête et le compte rendu de l’enquêteur reposaient sur des faits et des renseignements médicaux erronés, qu’un expert médical n’avait pas été consulté (autre que le sujet de l’enquête), qu’on n’avait pas tenu compte de ses préoccupations quant à sa sécurité par rapport à son ancien partenaire, qu’on n’avait pas interrogé les témoins qu’elle avait proposés et qu’on n’avait pas interrogé sa psychologue parce que le SNEFC ne voulait pas la payer.

Le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a enquêté sur la plainte et a établi que l’allégation d’inconduite n’était pas fondée. La plaignante a demandé que la Commission d'examen des plaintes concernant la Police militaire (CPPM) examine sa plainte en vertu de l’article 250.31 de la Loi sur la défense nationale (LDN).

La CPPM a conclu que les allégations d’inconduite de la plaignante étaient non vérifiées. L’objectif du compte rendu offert par l’enquêteur du SNEFC à la plaignante était d’expliquer à celle-ci les résultats de l’enquête et les raisons pour lesquelles aucune accusation ne serait portée. L’objectif n’était pas de fournir des détails médicaux et scientifiques sur le virus de l’hépatite C. Il était évident, compte tenu des renseignements factuels et médicaux recueillis, que la plaignante avait probablement contracté le virus plus tôt et autrement que ce qu’elle alléguait, et que les renseignements disponibles ne permettaient pas de conclure que l’ancien partenaire de la plaignante avait eu accès à du sang contaminé par le virus de l’hépatite C durant la période visée.

Pour ces motifs également, il était aussi raisonnable que le SNEFC ne mène pas d’entrevue avec les témoins que la plaignante avait proposés ou avec sa psychologue. Les rapports pertinents de ces personnes figuraient déjà dans les dossiers médicaux de la plaignante fournis au SNEFC et tout renseignement supplémentaire que ces témoins auraient pu fournir sur les allégations criminelles particulières de la plaignante contre son ancien partenaire aurait été, au mieux, des renseignements indirects qu’elle-même leur aurait fournis.

Enfin, un examen de la rencontre enregistrée sur bande vidéo entre la plaignante et l’enquêteur du SNEFC a révélé que, bien que l’enquêteur ait pu être nerveux, il ne s’est pas montré impatient à l’égard de la plaignante. De plus, l’enregistrement indique que l’enquêteur n’a pas fait fi des préoccupations de la plaignante quant à sa sécurité par rapport à son ancien partenaire. Compte tenu des résultats de l’enquête et, en particulier, de l’entrevue avec son ancien partenaire, l’enquêteur était tout simplement d’avis que la plaignante n’avait aucune raison de se préoccuper de sa sécurité. Néanmoins, l’enquêteur a tout de même pris certaines précautions en avisant la PM de l’endroit où se trouvait son ancien partenaire au fait de la situation.

Le Grand Prévôt des Forces Canadiennes a accepté les conclusions du rapport de la CPPM.

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