Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2014‑021

Le plaignant est un civil qui a été arrêté dans une base des Forces canadiennes par un membre de la police militaire (PM) en raison de sa conduite suspecte. Après avoir remarqué des signes de facultés affaiblies, le policier militaire, un caporal, a arrêté le plaignant pour conduite avec facultés affaiblies et l’a amené à la détachement de police militaire afin d’y poursuivre l’enquête. Au cours de celle‑ci, il a été déterminé que tous les signes de facultés affaiblies étaient causés par un trouble médical. Ce trouble médical n’était pas inscrit sur le permis de conduire. Le plaignant a par la suite été relâché sans que des accusations soient portées contre lui.

Après l’arrestation, le supérieur du policier militaire, un adjudant (adj), a examiné le dossier et a demandé au policier militaire de faire un suivi auprès de l’organisme provincial d’octroi de permis de conduire au sujet du trouble médical du conducteur. Le policier militaire a ensuite échangé des courriels avec l’organisme provincial au sujet du trouble médical du plaignant, de ses signes de facultés affaiblies et de sa capacité de conduire observés le soir de l’arrestation.

Quelques mois plus tard, le plaignant a reçu une lettre de l’organisme provincial d’octroi de permis de conduire lui demandant de se soumettre à un examen de conduite. Son permis a également été temporairement suspendu. Le plaignant a subi l’examen et l’a réussi, retrouvant ainsi son permis.

Le plaignant allègue que la police militaire a porté atteinte à sa vie privée en transmettant des renseignements médicaux le concernant à l’organisme provincial.

Le commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes a reçu la plainte et a examiné le dossier avant de donner des instructions de ne pas enquêter sur cette plainte en l’absence de données indiquant qu’il y avait eu violation de politique ou du code de conduite.

À la suite de la demande de révision du plaignant et de l’enquête qu’elle a effectuée, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que la plainte n’était pas vérifiée. La CPPM a déterminé qu’il était raisonnable pour les membres de la PM de signaler le trouble médical du plaignant en raison de leur crainte pour la sécurité des usagers de la route, comme il est indiqué dans les instructions permanentes d’opération de la police militaire. Aucune recommandation n’a été formulée. En réponse au rapport de la CPPM, le Grand Prévôt des Forces canadiennes s’est dit d’accord avec la conclusion de la CPPM.

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