Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2014‑034

La plainte fait suite à l’exécution d’un mandat de perquisition à la résidence du plaignant. Le plaignant était un membre des Forces armées canadiennes (FAC) employé sur une base militaire avoisinante, mais sa maison était située à l’extérieur de la base. La perquisition faisait suite à une enquête du plaignant par le détachement local de la police militaire (PM) en ce qui a trait à des infractions présumées à la sécurité de l’information en ce qui concerne son utilisation des réseaux de la technologie de l’information (TI) du ministère de la Défense nationale et son accès à ces derniers. Le mandat de perquisition portait sur les ordinateurs et autres appareils de TI à la résidence du plaignant qui appartenaient à lui ou à son épouse. Les policiers militaires ont saisi quarante-et-un articles de la résidence du plaignant.

Le plaignant contestait le fait que les policiers militaires ont saisi les quatre articles suivants : (1) le iPad qui appartenait à une jeune fille qui fréquentait le service de garde exploité par son épouse; (2) un ordinateur à boîtier vertical qui appartenait à sa mère et celle-ci résidait aussi à la maison du plaignant; (3) un ordinateur portatif qui appartenait à un collège de la région et qui était utilisé par sa mère (une étudiante au collège) et (4) une baïonnette que le plaignant avait apparemment achetée à une vente-débarras. Selon le plaignant, ces articles ne faisaient pas partie du mandat de perquisition et n’auraient pas dû être saisis. Bien que les articles aient par la suite été retournés au plaignant, il se plaint que ces derniers ont été retournés à la suite d’un retard injustifié.

Le plaignant allègue également que son ordinateur portatif, qui a été saisi par les policiers militaires, a été endommagé lorsqu’il a été examiné par les policiers militaires et qu’on lui a refusé une indemnisation à cet égard.

Le plaignant s’est aussi opposé à ce que les policiers militaires se pointent à sa porte pour lui poser des questions et qu’ils l’appellent, lui, sa femme et son superviseur et qu’ils leur laissent un message leur indiquant de les rappeler.

Finalement, le plaignant allègue que les policiers militaires au détachement n’ont pas accepté sa plainte pour inconduite lorsqu’il a essayé de la leur soumettre.

À la suite d’une enquête, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que la première allégation était partiellement vérifiée, car le iPad de l’enfant n’appartenait pas à quelqu’un qui habitait habituellement dans cette maison, et pour ce qui est de la baïonnette du plaignant, qui était apparemment impossible à distinguer d’une baïonnette émise par les FAC, les policiers militaires qui ont été responsables de la saisie ont été incapable de préciser la loi ou le règlement que sa présence dans la maison aurait enfreint.

La deuxième allégation a également été partiellement vérifiée, car la baïonnette n’a pas été remise au plaignant avant cinq mois, et elle n’a pas fait l’objet d’un rapport à un juge et d’une ordonnance de détention à la suite de sa saisie.

La troisième allégation a été jugée non vérifiée étant donné que la personne qui examinait l’ordinateur portable au moment où il a été endommagé était un technicien civil et non un policier militaire. De plus, il n’y avait aucun policier militaire qui supervisait le travail du technicien. Finalement, la décision de ne pas approuver de compensation financière était la responsabilité d’un officier juridique des FAC et non d’un policier militaire.

La quatrième allégation a également été jugée non vérifiée, étant donné que les policiers militaires, qui se sont présentés à la résidence du plaignant ou qui ont essayé de communiquer avec lui par téléphone, essayaient simplement d’obtenir certains des articles saisis qui avaient apparemment été retournés par erreur au plaignant deux jours auparavant. Les policiers militaires se sont comportés de façon professionnelle.

Finalement, la CPPM a déterminé que, malgré le fait que ça été fait par suite de l’ignorance et non de la mauvaise foi, le fait que le policier militaire et son responsable de quart n’ont pas accepté la plainte du plaignant allait à l’encontre de l’objet de la loi et des politiques applicables des policiers militaires. Par conséquent, cette allégation est vérifiée.

La CPPM a noté une certaine confusion découlant du fait que l’on n’ait pas étiqueté et consigné dans un registre tous les articles saisis sur place (apparemment en raison d’un manque d’étiquettes de preuve). Par conséquent, la CPPM a recommandé que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) prenne les mesures nécessaires pour rappeler à ce détachement de la PM de la nécessité d’étiqueter et de consigner dans un registre tous les articles saisis sur les lieux et de veiller à ce qu’ils disposent de tout le matériel nécessaire avant d’exécuter un mandat de perquisition.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté toutes les conclusions de la CPPM ainsi que sa recommandation. Toutefois, le GPFC a seulement partiellement accepté la conclusion no 1 de la CPPM concernant l’exactitude des policiers militaires pour ce qui est de la saisie de certains articles de la maison du plaignant. Le GPFC était d’accord en partie avec l’analyse de la CPPM, pour ce qui est de la baïonnette, et a avisé que la chaîne de commandement de l’unité devra effectuer de l’instruction de rattrapage relativement aux protocoles de la saisie des articles lors de l’exécution d’un mandat de perquisition. Le GPFC a également ajouté, pour ce qui est des deux autres appareils TI qui ont été saisis, qu’il était d’avis qu’on ne devait pas établir la propriété de ces articles au moyen de l’information offerte par les personnes de la résidence au moment de la perquisition, car cette information ne peut pas être vérifiée immédiatement ou objectivement. Par conséquent, le GPFC n’a pas accepté cette partie de la conclusion de la CPPM.

Après avoir tenu compte de la réponse de l’Avis d’action du GPFC, la CPPM a réaffirmé que sa conclusion avait seulement contesté la saisie d’un appareil de TI : le iPad qui appartenait à un des enfants qui fréquentaient le service de garde dans cette résidence. Selon la CPPM, l’apparence et le lieu de l’appareil étaient tels qu’il aurait dû être apparent que l’appareil appartenait à un tiers qui n’était pas un résident de la maison, même sans les affirmations des propriétaires de la maison concernant la propriété de l’appareil. Par conséquent, la CPPM a réaffirmé cette conclusion.

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