Résumé du dossier d'inconduite CPPM&38209;2014‑048

Le plaignant, un membre à la retraite des Forces armées canadiennes, a déposé une plainte pour inconduite auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) relativement à la conduite d’un membre de la Police militaire (PM) dans le cadre d’une enquête portant sur des allégations de méfait public par des membres de la PM ayant participé à quatre enquêtes antérieures. La conduite des membres de la PM dans ces dossiers antérieurs avait déjà fait l’objet de plaintes pour inconduite. Ces plaintes antérieures ont toutes été jugées non fondées ou ont été déposées après l’expiration du délai prescrit à l’article 250.2 de la Loi sur la défense nationale (LDN).

Dans la présente plainte, le plaignant affirme que le membre de la PM a été influencé indûment par la chaîne de commandement (CC) de la PM au cours de l’enquête qui n’a pas mené à des accusations dans les enquêtes criminelles sous-jacentes. Le plaignant a fourni des renseignements supplémentaires à l’appui de son allégation.

Le Commandant adjoint, Groupe PM FC (Commandant adjoint) a procédé à un examen préliminaire de la plainte et a conclu qu’aucun élément de preuve ne démontrait que l’enquêteur avait été influencé par sa CC, et qu’il n’y avait aucune indication d’inconduite de la part de la CC du membre de la PM. Le Commandant adjoint, conformément à l’alinéa 250.28(2)c) de la LDN, a recommandé de ne pas entreprendre d’enquête dans le cadre de cette plainte puisqu’il n’y avait aucune preuve d’inconduite.

Le plaignant a demandé à la CPPM d'examiner sa plainte, conformément à l'article 250.31 de la LDN.

Ayant examiné le dossier de la PM, les documents fournis par le bureau du Commandant adjoint et les renseignements supplémentaires fournis par le plaignant, la CPPM est satisfaite de la décision du Commandant adjoint de ne pas entreprendre d'enquête sur les Normes professionnelles de la PM dans la présente affaire.

La CPPM n'a relevé aucun élément de preuve soutenant l'allégation de partialité du membre de la PM ou d'influence inappropriée de la CC. De plus, la CPPM est d'avis que les allégations de méfait public et le dépôt de la présente plainte d'inconduite sont une tentative du plaignant visant à contourner le délai statutaire et à relancer des questions qui ont été réglées, ce qui est contraire à la partie IV de la LDN et à l'intention du processus de traitement des plaintes.

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