Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2014‑056 et CPPM‑2015‑001

Le plaignant était un employé civil qui travaillait comme superviseur dans un groupe de soutien dans une base des Forces canadiennes (BFC). Le plaignant a demandé un examen des plaintes pour inconduite déposées contre la police militaire (PM) relativement à deux dossiers d’enquête (dossiers d’événements généraux (EG)), qui avaient été réalisés par le même policier militaire, qui est la seule personne désignée à titre de personne visée dans cet examen. Puisque l’objet de ces plaintes et les dossiers EG sont étroitement liés, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou la Commission) a publié un rapport unique pour traiter des 12 allégations contenues dans les deux dossiers groupés.

Le premier dossier EG comportait une enquête sur une allégation qui avait été portée à l’attention du détachement de la PM par deux capitaines dans la chaîne de commandement du plaignant. Selon l’allégation, un employé faisant partie du groupe de travail du plaignant l’aurait menacé lors d’un différend au travail. Le policier militaire visé par la plainte aurait déterminé qu’il y avait des motifs suffisants pour appuyer une accusation criminelle d’avoir proféré des menaces. Mais dans l’entente de séparation en milieu de travail, que la chaîne de commandement du plaignant a mis en place par la suite, le plaignant a accepté de ne pas déposer d’accusation contre l’employé. Le policier militaire visé par la plainte a marqué dans le dossier que l’allégation était « Non fondée ».

Le plaignant allègue ce qui suit :

  1. Pendant un interrogatoire, le policier militaire visé par la plainte a incité l’employé identifié par le plaignant comme étant celui qui lui avait proféré des menaces à lui dire que le plaignant l’avait provoqué pendant un différend au travail, puis à tort, avait communiqué cette information au supérieur du plaignant dans la chaîne de commandement, qui est aussi le conjoint d’un policier militaire;
  2. Le policier militaire visé par la plainte a mené une enquête peu objective, puisqu’il tentait d’obtenir un résultat qu’auraient privilégié les supérieurs du plaignant dans la chaîne de commandement;
  3. Le policier militaire visé par la plainte a omis de consigner comme preuve plusieurs déclarations qu’il a reçues du supérieur du plaignant, et que ce manquement constitue une grossière négligence ou une manipulation de la preuve;
  4. Le policier militaire visé par la plainte a omis de consigner dans les preuves une déclaration qui lui a été fournie par son supérieur.

La Commission a conclu que les quatre allégations étaient non vérifiées. En ce qui concerne la première allégation, la Commission a conclu que le policier militaire visé par la plainte avait simplement résumé les propos de l’employé pendant l’interrogatoire, et ne l’avait pas incité. En ce qui concerne la deuxième allégation, il n’y a pas de preuve de parti pris. En ce qui a trait à la quatrième allégation, aucune preuve n'indique que le supérieur a fourni une déposition au policier militaire visé par la plainte, au-delà d’un bref appel téléphonique, qui a été résumé dans le dossier EG.

Cependant, en ce qui concerne la troisième allégation, même s’il y a des preuves que la chaîne de commandement a apporté des déclarations écrites au détachement, le policier militaire visé par la plainte ne se souvient pas d’avoir vu ces déclarations, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis. Même s’il les avait reçues, à l’époque, il ne les aurait pas gardées, parce qu’à cause de son inexpérience, il pensait que seules les déclarations rédigées par un policier militaire pouvaient être versées aux dossiers d’enquête. La Commission n’a pas pu conclure selon les preuves que le policier militaire visé par la plainte avait omis de consigner les déclarations au dossier, même s’il les a vues, puisqu’il n’était pas possible de conclure qu’il les avait reçues ou qu’il les avait gardées. Étant donné que le policier militaire visé par la plainte a acquis depuis une plus grande expérience et de meilleures connaissances sur la manière de traiter les déclarations, la Commission a jugé inutile de formuler une recommandation pour imposer des mesures correctives afin de traiter correctement la réception de déclarations de témoins non rédigées par un policier militaire.

Le deuxième dossier EG de la PM comportait une enquête sur des allégations déposées au détachement de la PM par le supérieur du plaignant dans la chaîne de commandement. Le supérieur a signalé que le plaignant a dit qu’il continuait de craindre l’employé impliqué dans le différend au travail. Or, le plaignant semblait se placer intentionnellement à proximité de l’employé, alors que celui-ci essayait de respecter l’entente selon laquelle ils devaient se tenir à distance l’un de l’autre. L’affaire a fait l’objet d’une enquête à titre de méfait public ou de harcèlement, dans laquelle le plaignant est désigné comme le sujet de la plainte.

Le policier militaire visé par la plainte a interrogé plusieurs personnes et a déterminé l’absence de motif pour une accusation criminelle. Ce dossier a toutefois été marqué « Fondé » dans la case de texte de conclusion. Le policier militaire visé par la plainte a clos le dossier avec la recommandation que l’affaire soit traitée de manière administrative ou en tant que question liée à l’emploi.

Le plaignant allègue ce qui suit :

  1. Le policier militaire visé par la plainte a omis à tort de l’interroger pendant cette enquête;
  2. Le policier militaire visé par la plainte a eu tort d’utiliser de l’information du premier dossier EG dans la seconde enquête, parce que l’information dans le premier dossier avait été déterminée comme étant fausse par l’unité des Normes professionnelles (NP) de la PM;
  3. Le policier militaire visé par la plainte n’a pas traité la plainte du supérieur dans la chaîne de commandement avec scepticisme, même si le superviseur avait fait de fausses déclarations dans l’enquête précédente, et que ces déclarations étaient motivées par le fait que le conjoint du superviseur était un policier militaire;
  4. Dans la détermination qu’il n’y a pas eu de conduite criminelle, le policier militaire visé par la plainte n’aurait pas dû suggérer de traiter de l’affaire de manière administrative ou en tant que question liée à l’emploi;
  5. Le policier militaire visé par la plainte a versé de l’information erronée dans le dossier EG en concluant que l’allégation était « Fondée », et en déclarant que la preuve corroborait le plaignant, alors que le plaignant n’a jamais été questionné;
  6. Le policier militaire visé par la plainte a mené une enquête peu objective, puisqu’il a tenté d’atteindre un résultat qu’auraient privilégié les supérieurs du plaignant dans la chaîne de commandement;
  7. Le policier militaire visé par la plainte a influencé deux témoins pendant leur interrogatoire de manière à atteindre le résultat que le policier militaire visé par la plainte souhaitait;
  8. Le policier militaire visé par la plainte n’a pas consigné un interrogatoire audiovisuel dans le dossier.

La Commission a conclu que toutes les allégations étaient non vérifiées. La Commission a recommandé, en ce qui concerne la cinquième allégation, que l’indication dans le dossier EG, indiquant que les allégations sont « Fondées » constitue une erreur typographique et qu’elle soit corrigée, et a recommandé que le type de dossier soit changé de « méfait » à « méfait public ».

En réponse au rapport de la Commission, le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a accepté toutes les conclusions de la CPPM, mais n’a pas accepté sa recommandation, expliquant que les indications en question faisaient partie du rapport du système de répartition assisté par ordinateur, qui ne peut pas être changé, parce qu’il marque la fin de l’appel initial. En outre, le GPFC a expliqué que, dans ce cas, le dossier EG avait été changé comme indiqué, si bien que la préoccupation soulevée par la CPPM avait déjà été réglée.

La CPPM a accepté l’explication du GPFC et, par conséquent, n’attendait plus de suite à la recommandation.

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