Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2015‑011

Cette plainte concernant la conduite de la police militaire (PM) découle de l’enquête menée à propos d’une plainte déposée par un officier du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) contre un autre officier du CIC, qui était affecté à un camp de cadets. Cette dernière plainte portait sur le fait que l’officier du CIC qui en faisait l’objet vivait au camp de cadets à longueur d’année sans payer de loyer, depuis un certain nombre d’années. La plainte a d’abord été présentée à la chaîne de commandement, mais le commandant de secteur de l’Armée de terre a ordonné la tenue d’une enquête par la PM.

À l’ouverture de l’enquête de la PM sur les allégations du plaignant, les policiers militaires se sont rendu compte que l’officier du CIC qui faisait l’objet de l’enquête était aussi visé par des allégations selon lesquelles il aurait commis une agression sexuelle sur un autre membre du personnel d’instruction au camp de cadets. Par conséquent, deux enquêtes distinctes allaient être menées concernant l’officier ayant fait l’objet de la plainte : le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) allait être chargé d’enquêter sur l’agression sexuelle, et les policiers militaires de la garnison de la Force régulière allait être chargée d’enquêter sur l’allégation de fraude, selon laquelle l’officier aurait vécu au camp sans payer de loyer. Toutefois, comme certaines personnes allaient être appelées à témoigner dans le cadre des deux enquêtes et que la priorité avait été donnée à celle qui portait sur l’agression sexuelle, le SNEFC a accepté d’aider les policiers militaires chargés de l’enquête sur la fraude en posant aux témoins concernés des questions liées à l’allégation de fraude et en communiquant l’information pertinente recueillie à ces policiers militaires.

Finalement, l'enquête de la PM a conclu dans le cadre de son enquête que l’officier du CIC qui faisait l’objet de la plainte n’avait commis aucun acte répréhensible, car il avait reçu l’autorisation de son commandant d’unité de résider au camp en dehors de la saison d’activités et d’y entreposer ses effets personnels, et il avait payé les frais qui lui avaient été facturés à cet effet.

Le plaignant n’était pas satisfait des résultats de l’enquête menée par la PM; il estimait en effet que l’enquête comportait des lacunes. Il a déposé une plainte à propos de la conduite de la PM, auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM).

De son côté, le personnel des Normes professionnelles du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (qui traite en première instance les plaintes sur la conduite de la PM) a conclu, après avoir examiné le dossier de l’enquête menée par la PM, que l’enquête avait été menée de façon professionnelle et rigoureuse, et que la plainte était donc non fondée.

Peu de temps après la tenue de l’enquête menée par le personnel des Normes professionnelles de la PM, le Bureau de la divulgation interne (BDI) du ministère de la Défense nationale (MDN) a divulgué les résultats de l’enquête qu’il avait menée à propos de la plainte, qui indiquaient que l’officier du CIC ayant fait l’objet de cette plainte avait en fait bel et bien vécu au camp de cadets à longueur d’année pendant quelques années, sans payer de loyer. Le BDI a donc évalué le montant des frais liés au séjour de l’officier ayant fait l’objet de la plainte, pour la période visée. Il a aussi conclu que le commandant du camp avait autorisé à tort l’officier à résider au camp et à y entreposer ses effets personnels, en raison de la relation personnelle qu’il avait avec cet officier. Comme les allégations du plaignant étaient à l’origine de l’enquête menée par le BDI, celui‑ci a fait parvenir une copie de son rapport d’enquête au plaignant.

Ayant remarqué que les résultats de l’enquête de la PM (y compris celle qu’a menée le personnel des Normes professionnelles) et de l’enquête du BDI étaient contradictoires, le plaignant a demandé que sa plainte concernant la conduite de la PM soit examinée par la CPPM.

Après avoir examiné le dossier de l’enquête sur les allégations de fraude qu’avait menée la PM – y compris l’information pertinente recueillie au cours de l’enquête indissociable sur l’agression sexuelle qu’avait menée le SNEFC, l’information fournie par le BDI et l’information obtenue au cours de l’enquête qu’elle avait aussi menée –, la CPPM a conclu que l’enquête sur les allégations du plaignant comportait en effet des lacunes à certains égards et, par conséquent, que la plainte concernant la conduite de la PM était vérifiée. La CPPM avait en effet relevé un certain nombre de lacunes, entre autres les suivantes : la coopération inappropriée des enquêteurs du SNEFC; l’omission d’interroger des témoins clés que la PM avait elle‑même désignés dans ses plans d’enquête; l’omission de prendre les mesures requises pour obtenir l’information qui aurait permis de déterminer toute la période durant laquelle l’officier du CIC visé par la plainte avait résidé au camp et y avait entreposé ses effets personnels sans y avoir droit; l’omission d’examiner de façon approfondie les dossiers de solde de l’officier visé par la plainte et de tirer les bonnes conclusions de l’examen; l’omission de vérifier à quel moment le commandant du camp avait autorisé l’officier visé par la plainte à utiliser les installations du camp à des fins personnelles comme il l’avait fait, et si l’autorisation était légitime.

La CPPM a fait cinq recommandations à la suite de son examen.

Premièrement, que le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) veille à ce que soit effectué un examen des « leçons retenues » de l’enquête de la PM sur laquelle portait la présente plainte et à ce que les deux policiers militaires ayant mené l’enquête qui a fait l’objet de la plainte vérifiée participent à cet examen;

Deuxièmement, que le GPFC revoie les critères qui s’appliquent au lancement d’une enquête du SNEFC et qu’il veille à ce que ces critères soient suffisamment généraux, particulièrement lorsqu’ils se rapportent à une situation de chevauchement important dans le cadre d’une enquête de la PM dont le SNEFC n’est pas chargé;

Troisièmement, que le GPFC veille à ce que des directives claires soient établies, de façon à ce que l’attribution des enquêtes à des unités de la PM puisse se faire rapidement;

Quatrièmement, que le GPFC veille à ce que des politiques claires soient établies, de façon à ce que le SNEFC et les autres unités de la PM établissent une liaison convenable lorsqu’ils doivent coopérer dans le cadre de la tenue d’enquêtes;

Cinquièmement, que le GPFC cherche des moyens qui permettraient aux policiers militaires de travailler en collaboration avec le Directeur – Enquêtes et examens spéciaux (DEES) du MDN dans le cadre des enquêtes portant sur une fraude.

La CPPM a également fait un certain nombre d’observations, concernant les questions suivantes, dans le cas qui nous intéresse : la façon de prendre des notes de l’un des enquêteurs du SNEFC; le classement contestable des activités liées à l’enquête dans le groupe des activités administratives, dans le dossier d’enquête de la PM; l’importance que le personnel des Normes professionnelles détecte et avise en temps opportun tous les policiers militaires visés par une plainte concernant leur conduite, avant que le traitement de la plainte en soit à l’étape de l’examen par la CPPM.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté les conclusions de même que les recommandations de la CPPM.

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