Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2015‑015

En février 2012, le plaignant dans cette affaire a été arrêté par des membres de la police militaire (PM) pour avoir entravé un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions. La PM était sur une base des Forces canadiennes, réalisant un programme de prévention de la conduite en état d’ébriété, connu sous le nom de programme « Reduce Impaired Driving Everywhere » (R.I.D.E.).

Dans les semaines qui ont suivi son arrestation, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) alléguant de nombreux manquements par les policiers militaires impliqués dans son arrestation. Cette plainte a été acheminée au Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), qui est initialement responsable du traitement des plaintes pour inconduite, conformément au paragraphe 250.26 (1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Un enquêteur du Bureau des Normes professionnelles (NP) du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) a procédé à l’examen de la plainte et a examiné quatre allégations contre les policiers militaires impliqués dans l’arrestation du plaignant, à savoir si ces derniers avaient enfreint les paragraphes 4(c), (d), (h) et (l) du Code de déontologie de la Police militaire.

En octobre 2014, le Commandant adjoint du Gp PM FC a transmis une lettre au plaignant lui avisant que l’enquête des NP concernant sa plainte de février 2012 a révélé que deux allégations, celles portant sur les paragraphes 4 (d) et (l) du Code de déontologie de la Police militaire, étaient partiellement fondées, tandis que les deux autres, portant sur les paragraphes 4 (c) et (h) du Code de déontologie de la Police militaire, n’étaient pas fondées.

En novembre 2014, le plaignant, par l’entremise de son représentant juridique, a présenté une demande de révision écrite à la CPPM. Cependant, la CPPM a tenu cette demande de révision en suspens jusqu’en novembre 2015, en attendant la conclusion des enquêtes du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) et du Bureau des NP dans des dossiers connexes.

En janvier 2015 et février 2015, le plaignant a déposé des plaintes auprès de la CPPM alléguant la négligence de l’enquêteur des NP lors de la conduite de son enquête, ainsi que d’autres membres de la PM ne faisant pas l’objet de cette présente affaire, en lien avec son arrestation de février 2012.

En avril 2015, le plaignant, par l’entremise de son représentant juridique, a avisé la CPPM qu’il désirait porter une plainte séparée concernant la conduite de l’enquêteur des NP lors de son enquête, et non simplement remettre en question les conclusions de l’enquête du Bureau des NP.

La CPPM a révisé les allégations du plaignant formulées dans ses plaintes de janvier 2015 et février 2015, et les a regroupées en cinq allégations contre l’enquêteur des NP, à savoir qu’il (l’enquêteur des NP) :

  1. n’a pas pris les mesures adéquates pour identifier le troisième policier militaire présent lors de l’arrestation du plaignant;
  2. aurait dû consulter les enregistrements vidéo de la caméra de surveillance de l’entrée principale de la base et les vidéos de surveillance à l’intérieur de la base;
  3. a présenté des raisons pour justifier l’inaccessibilité des enregistrements de la caméra de surveillance de l’entrée principale de la base qui étaient en contradiction avec les raisons données par l’enquêteur du SNEFC;
  4. n’a pas consulté les communications radio du soir de l’arrestation du plaignant; et
  5. n’a pas récupéré les enregistrements de la caméra de la voiture de police.

La CPPM a transmis les plaintes du plaignant au sujet de la conduite de l’enquêteur des NP au GPFC en février 2015 pour étude et enquête initiale.

En mai 2015, l’Officier responsable des NP a informé la CPPM que le Bureau des NP voit la fonction qu’a effectuée l’enquêteur des NP au cours de son enquête comme étant administrative, et donc exclue des fonctions de nature policière pouvant faire l’objet des plaintes pour inconduite en vertu de la Partie IV de la LDN. En conséquence, le Bureau des NP a confirmé que celui-ci n’effectuera pas l’étude et enquête initiale de cette plainte.

En juillet 2015, la CPPM a écrit à l’Officier responsable des NP afin de lui faire part de sa position sur cette question, à savoir que la CPPM est d’avis que les fonctions effectuées par les enquêteurs des NP, par exemple lorsqu’ils effectuent des enquêtes concernant des plaintes d’inconduite en vertu de la Partie IV de la LDN, constituent des fonctions de nature policière. La CPPM a cependant reconnu qu’il s’agit là d’une différence d’opinions entre la CPPM et le Bureau des NP de longue date en ce qui a trait à l’interprétation de la LDN. La CPPM a informé l’Officier responsable des NP que la CPPM procédera toutefois à l’examen initial de la plainte.

Après examen et enquête, la CPPM a conclu que les allégations contre l’enquêteur des NP étaient non vérifiées. La CPPM n’a formulé aucune recommandation dans cette affaire.

La CPPM note que le GPFC a accepté toutes les conclusions de la CPPM par rapport à cette plainte.

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