Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2015‑016

Les événements qui ont mené à cette plainte ont commencé lorsque le membre de la Police militaire (PM) visé par la plainte a tenté, alors qu’il n’était pas en service et à bord de son véhicule personnel, de demander au plaignant (un militaire) de ranger son véhicule sur le côté de la route, à cause d’une conduite d’apparence erratique sur la base. Lorsque le PM visé par la plainte a placé sa voiture le long de celle du plaignant et s’est identifié comme policier militaire, le plaignant a refusé de ranger sa voiture, prétextant que le PM visé par la plainte n’était pas en service. Les deux militaires ont continué d’interagir de la sorte pendant un moment dans leur véhicule respectif à un feu rouge. À environ six secondes après que le feu ait tourné au vert, le PM visé par la plainte a dit quelque chose du genre « À plus tard », et a dépassé la voiture du plaignant. Les deux véhicules ont quitté la base et sont allés dans des directions différentes.

Environ cinq heures plus tard, le même jour, le plaignant conduisait à l’extérieur de la base lorsque le PM visé par la plainte, maintenant en service et dans une voiture de patrouille, a accéléré rapidement pour s’engager dans la voie à partir de l’entrée d’un dépanneur (le PM visé par la plainte était en train de faire le plein de la voiture dans une station-service adjacente) avec ses gyrophares allumés. Il s’est placé devant d’autres voitures qui étaient derrière celle du plaignant, et a demandé au plaignant de ranger sa voiture. Le PM visé par la plainte a tenu des propos du genre « Tu te souviens de moi? » à l’endroit du plaignant, puis a entrepris de lui émettre deux avis d’infraction, le premier pour conduite imprudente, relativement à la situation plus tôt sur la base, et le deuxième, pour conduite d’un véhicule avec preuve d’immatriculation périmée. D’autres personnes sont sorties de leur voiture et se sont approchées pour savoir pourquoi le plaignant (qu’ils connaissaient) avait été intercepté, et pourquoi le PM visé par la plainte avait accéléré aussi brusquement de l’entrée du dépanneur, faisant voler de la terre et du gravier sur les voitures derrière lui. Le PM visé par la plainte aurait intimé d’une manière rude et agressive aux témoins de quitter les lieux du contrôle routier.

Le plaignant a porté plainte contre le PM visé par la plainte quelques jours après les événements. L’Unité des normes professionnelles (NP) de la police militaire, qui relève du commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC), a interprété la plainte du plaignant comme une contestation du deuxième incident uniquement. L’Unité des normes professionnelles a noté que le contrôle routier à l’extérieur de la base, où le PM visé par la plainte a émis les deux avis d’infraction, a été fait pour des raisons légitimes et avait été autorisé par le superviseur du PM visé par la plainte. À ce titre, l’Unité des normes professionnelles a conclu que le contrôle routier du PM visé par la plainte à l’égard du plaignant alors qu’il était en service ne constitue pas un abus de pouvoir de sa part pour retenir et harceler le plaignant, en représailles de leur rencontre précédente sur la base, et n’est pas le résultat d’un désir de vengeance personnelle de la part du PM visé par la plainte. L’Unité des normes professionnelles a cependant conclu que le comportement du PM visé par la plainte pendant le contrôle routier manquait de professionnalisme et était agressif.

Le plaignant a demandé un examen par la Commission des plaintes concernant la police militaire (CPPM).

La CPPM a mené un examen rigoureux des preuves disponibles, et des entrevues additionnelles de témoins (y compris deux témoins qui n’avaient pas été interviewés par l’Unité des normes professionnelles). Malheureusement, le PM visé par la plainte a choisi de ne pas être interviewé, ni pour l’enquête de l’Unité des normes professionnelles ni pour l’examen de la CPPM.

En ce qui concerne la première interaction entre le plaignant et le PM visé par la plainte, la CPPM a conclu que le PM visé par la plainte avait tort de tenter de demander au plaignant de ranger sa voiture. Conformément aux ordonnances du Gp PM FC applicables, l’allégation de conduite imprudente ne constituait pas une infraction suffisamment grave pour justifier l’intervention du policier militaire à l’extérieur du service, particulièrement à bord de son véhicule personnel. La CPPM a aussi confirmé les allégations du plaignant selon lesquelles le PM visé par la plainte a conduit de manière excessivement agressive dans ses efforts pour intercepter le plaignant, et qu’il a manqué de professionnalisme dans son comportement pendant qu’il s’adressait au plaignant.

Toutefois, étant donné que le plaignant a résisté aux demandes du PM visé par la plainte de ranger sa voiture, et du peu de temps de cette première interaction, la CPPM n’est pas d’accord avec l’affirmation du plaignant selon laquelle le PM visé par la plainte l’a retenu injustement.

En ce qui concerne la deuxième interaction entre les deux parties le même jour, la CPPM a conclu que bien que le PM visé par la plainte avait l’autorisation légale d’arrêter le plaignant à l’extérieur de la base relativement à un incident plus tôt sur la base, le policier militaire n’a pas fait preuve de jugement dans l’exécution du contrôle routier : il aurait simplement pu adresser une citation à comparaître au plaignant; et dans tous les cas, la nécessité d’émettre un avis d’infraction relativement à l’incident plus tôt n’était pas urgente, et ne justifiait pas d’accélérer brusquement d’un stationnement et de couper des voitures. En ce qui concerne l’abus d’autorité du policier militaire dans sa demande aux témoins de s’éloigner de la scène, où il était en train d’émettre les avis d’infraction au plaignant, la CPPM a déterminé que même si le policier militaire avait l’autorité de faire cette demande, les mots et le ton employé par le policier militaire n’étaient pas appropriés.

Même si la lettre de décision du commandant adjoint du Gp PM FC n’en fait pas mention, la chaîne de commandement du policier militaire a pris des mesures correctives à l’égard du PM visé par la plainte. Ainsi, la CPPM n’a pas jugé utile de formuler des recommandations à cet effet.

En réponse au rapport de la CPPM, le Grand Prévôt des Forces canadiennes a accepté les conclusions de la CPPM.

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