Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2015‑017

La présente plainte concerne un contrôle routier effectué par un policier militaire dans les limites d’une base des Forces canadiennes. Le motif mentionné pour ce contrôle routier a été le bruit généré par le silencieux du véhicule. Le chauffeur a pu poursuivre son chemin au prix d’un avertissement. Ce même conducteur, cependant, avait été contrôlé et mis en accusation par un autre policier militaire de la même base pour certaines infractions au Code de la route, exactement deux semaines avant le présent contrôle routier. Après le second contrôle, le plaignant a déposé des plaintes distinctes d’inconduite au sujet des deux incidents. La plainte sur le premier incident est abordée dans un autre rapport. Dans sa deuxième plainte, le plaignant allègue que le contrôle n’était pas justifié et résultait d’un ciblage injuste de sa personne par les policiers militaires en conséquence de son échange avec l’autre policier militaire lors du contrôle précédent, survenu deux semaines auparavant.

Après avoir procédé à son examen et avoir approfondi son enquête, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que cette allégation était non vérifiée. Bien que le policier militaire qui a contrôlé le plaignant au sujet de son silencieux ait été au courant du contrôle précédent, rien ne justifie l’idée ni ne prouve que dans un cas ou dans l’autre, le nombre ou le déroulement des contrôles routiers auxquels ont procédé les policiers auraient été sans motif valable ou que le plaignant aurait été injustement ciblé par la police militaire.

En réponse au rapport de la CPPM, le Grand Prévôt des Forces canadiennes a accepté la conclusion à laquelle en est venue la CPPM quant à cette plainte.

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