Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2015‑044

En octobre 2015, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM) concernant la conduite d’un capitaine d’une unité de réserve au cours de ce qui semblait être, aux yeux du plaignant, une enquête de la police militaire (PM).

Le plaignant avait cherché de bien des façons à déposer une plainte au sujet de l’inconduite de militaires de l’unité, y compris des violations d’une loi provinciale sur la réglementation des alcools, des dommages causés à des biens privés, des intrusions et le fait d’uriner en public sur une propriété privée. En avril 2015, il a écrit à ce sujet à son député fédéral qui a transmis la lettre au commandant de l’unité. En juin 2015, le plaignant a été informé qu’un capitaine avait été nommé pour mener une enquête d’appréciation des faits.

Dans sa plainte, le plaignant a prétendu que le capitaine était en conflit d’intérêts, puisqu’il faisait enquête sur une plainte d’inconduite déposée contre son unité et que l’enquête l’impliquait ainsi que son commandant. Le plaignant a aussi fait valoir que le capitaine s’était ingéré dans l’examen de sa plainte sur l’inconduite de militaires aux manèges en refusant de prendre en considération des preuves écrites montrant qu’il s’était rendu complice de son ami et de son commandant pour camoufler une activité illégale.

Le commandant adjoint du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) a informé le plaignant que, même si le capitaine avait déjà fait partie de la PM, il était désormais fantassin dans la Réserve et que, conformément à l’article 250.18 de la Loi sur la Défense nationale (LDN), il n’était pas assujetti à la partie IV de la LDN, car il n’était pas un officier nommé aux termes du règlement, aux fins de l’article 156 de ladite loi. Par conséquent, le commandant adjoint a ordonné de n’amorcer aucune enquête relative aux normes professionnelles dans le contexte de la plainte.

Le plaignant a demandé que la CPPM examine sa plainte, conformément à l’article 250.31 de la LDN.

Après avoir examiné le dossier, la CPPM a conclu que le commandant adjoint du Gp PM FC avait raison de dire que la plainte ne répondait pas à la définition réglementaire des plaintes contre l’inconduite qui relevaient de la compétence de la CPPM. La partie IV de la LDN définit les plaintes que la CPPM peut examiner. Conformément au paragraphe 250.18(1) de la LDN, des plaintes peuvent « [porter] sur la conduite d’un policier militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière ». Comme le capitaine n’était pas membre de la PM au moment des incidents ayant suscité la plainte, la CPPM n’avait pas compétence pour examiner sa conduite.

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