Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2015‑045

Le plaignant est un ancien officier de la Réserve qui était membre du personnel d’instruction dans un camp de cadets. Il a écrit une lettre au Juge-avocat général (JAG) soulevant des préoccupations quant à la conduite de certains instructeurs du camp et de la chaîne de commandement. Les allégations visent des inconduites sexuelles qui ont eu lieu pendant un certain nombre d’années et qui ont été commises par des membres du personnel, de même que de la réponse de l’unité à ces enjeux.

Cette lettre a été transmise au commandant (cmdt) du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) pour réponse et/ou suivi. Quelques mois plus tard, le cmdt SNEFC a envoyé une réponse au plaignant dans laquelle il a indiqué que celui-ci n’avait pas présenté de nouveaux renseignements. En effet, le plaignant faisait part de préoccupations qui avaient déjà soulevées dans le cadre d’autres dossiers d’enquête du SNEFC. Par conséquent, le cmdt SNEFC a décidé qu’aucune autre mesure d’enquête n’était justifiée.

Le plaignant a contesté cette réponse estimant que les préoccupations soulevées dans sa lettre au JAG comprenaient, en fait, des renseignements qu’il n’avait pas précédemment indiqués au SNEFC ou qui n’avaient pas été traités de façon importante. Quelques mois plus tard, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) à cet effet contre le cmdt SNEFC.

Comme le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) est principalement responsable de répondre aux plaintes d’inconduite, le dossier du plaignant a d’abord été transmis au commandant adjoint (cmdtA) du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC), en tant que délégué chargé des normes professionnelles de la Police militaire (PM). En raison de procédures judiciaires en cours liées directement à certaines des préoccupations soulevées par le plaignant, on a mis en suspens le traitement de la plainte par le cmdtA pendant sept mois.

Par la suite, le cmdtA a rédigé une lettre de décision dans laquelle il était essentiellement du même avis que le cmdt SNEFC et soulignait que les renseignements indiqués dans la lettre du plaignant au JAG avaient déjà fait l’objet d’une enquête par le SNEFC et que les renseignements supplémentaires fournis n’étaient pas suffisants pour justifier une enquête approfondie.

Insatisfait de cette réponse, le plaignant a demandé à la CPPM d’examiner sa plainte.

Dans le cadre de l’examen de la plainte, la CPPM a analysé la liste des préoccupations soulevées par le plaignant dans sa lettre au JAG et les a divisées en quatre allégations fondées sur différents thèmes.

Les deux premières allégations visaient la conduite du cmdt du plaignant qui aurait cherché, obtenu et diffusé des renseignements se rapportant à l’enquête du SNEFC concernant un membre du personnel d’instruction des cadets qui faisait alors face à deux accusations d’agression sexuelle devant les tribunaux.

La troisième allégation concernait un incident signalé par une des prétendues victimes d’agression sexuelle. Elle aurait dit au plaignant que, dans son cas, peu après que les accusations aient été portées par le SNEFC, elle avait été contactée par un collègue instructeur de cadets qui lui a suggéré de retirer sa plainte pénale. Selon le plaignant, la présumée victime a signalé cet incident à l’un des enquêteurs du SNEFC qui s’occupait de son cas; toutefois, à la connaissance du plaignant, l’affaire n’a pas été correctement traitée.

Enfin, la quatrième allégation portait sur deux prétendus incidents d’inconduite sexuelle antérieurs impliquant des membres du personnel du camp de cadets, que le plaignant avait signalés au SNEFC deux ans auparavant, mais à l’égard desquels il soupçonnait qu’aucune mesure appropriée n’avait été prise. Le premier incident se portait sur un épisode qui s’était produit quelques années plus tôt, au cours duquel des photos soi-disant obscènes de cadets armés ont été prises et diffusées, en présence de membres du personnel. De plus, le plaignant a allégué que le cmdt du camp lui avait ordonné ainsi qu’à d’autres de ne pas signaler l’affaire à la Police militaire (PM). Le second incident visait une histoire que le plaignant avait entendue d’un autre officier instructeur de cadets, qu’il a identifié, concernant un acte sexuel présumé entre un officier instructeur et un jeune cadet (n’ayant pas atteint l’âge de consentement) qui avait eu lieu à l’extérieur de la base plus de vingt ans auparavant.

La CPPM a mené un examen approfondi des nombreux renseignements contenus dans le dossier de l’enquête pertinente du SNEFC. L’examen s’est avéré quelque peu difficile, car les renseignements essentiels n’étaient pas disponibles au départ et n’ont été fournis que plus tard au cours de l’enquête de la Commission.

La Commission a conclu que la première allégation n’était pas fondée. Elle a déterminé que les enjeux soulevés par le plaignant relativement aux efforts de son cmdt pour obtenir les renseignements que le plaignant avait fournis dans le cadre de l’enquête du SNEFC avaient déjà été signalés au SNEFC et que le dossier avait été traité. Bien que les renseignements du plaignant concernant la divulgation par son cmdt de renseignements confidentiels relatifs à l’enquête du SNEFC n’aient peut-être pas été signalés au SNEFC, la Commission a néanmoins estimé que, puisque les renseignements communiqués n’étaient manifestement pas confidentiels ou sensibles, le cmdt SNEFC avait raison de déterminer que l’affaire ne justifiait pas une enquête.

La Commission a conclu que la deuxième allégation n’était pas fondée. Il a été déterminé qu’en tant que membre de la chaîne de commandement pertinente, le cmdt du plaignant était autorisé à avoir accès aux renseignements en question. Cette constatation s’avère d’autant plus exacte que le cmdt menait une enquête de l’unité relative à la gravité de l’inconduite impliquant la personne faisant l’objet de l’enquête du SNEFC.

La Commission a conclu que la troisième allégation était fondée. La CPPM a déterminé que le dossier d’enquête du SNEFC ne comportait aucun élément de preuve à savoir que cet incident avait été signalé à un enquêteur du SNEFC; le plaignant affirme avoir été informé de cet incident par la victime d’agression sexuelle. De plus, l’enquêteur du SNEFC concerné ne se souvenait pas de cet incident lorsque la CPPM l’a interrogé à ce sujet. Ainsi, cet incident lié au fait qu’un collègue officier instructeur ait dit à une présumée victime d’agression sexuelle de retirer sa plainte au criminel aurait dû constituer de nouveaux renseignements à l’intention du cmdt SNEFC et de son personnel au moment de la préparation de la réponse à la lettre du plaignant au JAG. De surcroît, si elle s'avère exacte, cette allégation suggère un problème grave au sein de l’unité des instructeurs de cadets de ce camp de cadets.

Les renseignements indiqués dans la troisième allégation provenaient d’une tierce partie; il y avait donc une grande possibilité d’incompréhension, tant de la part de la présumée victime d’agression sexuelle que de celle du plaignant ou des deux. Cependant, étant donné que le plaignant a fourni l’identité des deux personnes impliquées dans cette présumée conversation téléphonique, on aurait facilement pu poser certaines questions élémentaires dans cette affaire.

La Commission a jugé que la quatrième allégation était fondée. La CPPM a déterminé que, bien que les deux épisodes antérieurs d’inconduite sexuelle impliquant des instructeurs et des cadets aient été signalés au SNEFC, comme l’a indiqué le plaignant, le suivi par le SNEFC s’est manifestement avéré inadéquat dans les circonstances.

Par conséquent, la CPPM a recommandé que les questions soulevées par le plaignant dans le cadre de la troisième et de la quatrième allégation soient maintenant examinées. Elle a également recommandé que le GPFC demande aux membres de la PM de s’assurer que tous les courriels liés à une enquête sont numérisés et classés dans le dossier d’enquête de la PM pertinent étant donné que cela n’a pas été effectué dans le cadre de cette affaire.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté les conclusions et les recommandations de la CPPM dans cette affaire.

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