Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2016‑002

Cette plainte faisait suite à des allégations comme quoi, à cause de l’inconduite de divers membres des Forces armées canadiennes (FAC), notamment le policier militaire (PM) chargé de l’enquête, un dossier d’enquête clos de la PM concernant le plaignant datant de 2007 – qui semble avoir mené à la libération involontaire du plaignant des forces armées – devait être rouvert. Les allégations ont été acheminées au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) afin qu’une enquête soit menée. Les membres du SNEFC ont fait l’examen du dossier d’enquête de 2007, ainsi que d’autres dossiers connexes de plaintes pour inconduite subséquentes portées par le plaignant à l’endroit de la PM, concernant ce qui précède.

À un certain moment, le membre du SNEFC responsable du dossier du plaignant a écrit à ce dernier pour l’informer des démarches en cours à la suite de ses allégations et lui dire qu’on le contacterait pour une entrevue, lorsque l’enquêteur principal en serait à cette étape.

Par la suite, on a indiqué au plaignant qu’après un examen minutieux des faits pertinents, il n’y avait pas lieu de rouvrir l’enquête antérieure de la PM et que le dossier allait être clos.

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite alléguant que l’enquête du SNEFC était partiale et inadéquate et qu’on lui avait à tort refusé une entrevue avec l’enquêteur.

La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM ou Commission) a fait l’examen du dossier d’enquête du SNEFC et a conclu que les enquêteurs ont fait un examen consciencieux des faits pertinents pour déterminer sincèrement que l’enquête antérieure de la PM n’avait pas à être rouverte sur la base des allégations du plaignant. La CPPM a aussi conclu que le SNEFC n’avait pas besoin de rencontrer le plaignant en entrevue pour conclure son enquête. En conséquence, la CPPM a déterminé que la plainte était non vérifiée.

La CPPM a cependant recommandé que le SNEFC s’efforce d’être plus précis dans ses communications avec les plaignants et de ne pas créer d’attentes quant à des procédés d’enquête qui pourraient en fin de compte ne pas être requis.

La CPPM a noté qu’à six reprises depuis 2009, ce plaignant a eu recours au processus de plainte pour inconduite de la PM et aux services de la PM afin de faire rouvrir le dossier et réexaminer les circonstances de sa libération des FAC. Cette plainte est donc répétitive et redondante. Le traitement de ce type de plainte ne constitue pas un usage approprié des ressources publiques du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) ou de la CPPM. Si le plaignant poursuit ses tentatives, la CPPM a indiqué qu’il devrait s’attendre à voir rejeter sommairement ses demandes.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté toutes les conclusions de la Commission. Le GPFC a aussi accepté la recommandation de la Commission et a déclaré qu’elle sera mise en œuvre sur-le-champ.

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