Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2016‑009

La présente plainte fait suite à la présumée intrusion de soldats sur une propriété privée. Le plaignant, un ancien officier de réserve des Forces armées canadiennes (FAC), a une résidence en face d’un manège militaire. Une interaction houleuse a eu lieu entre le plaignant et un soldat du manège militaire lorsque ce dernier a demandé au plaignant de déplacer un véhicule qui était stationné devant la résidence. Des obscénités ont été prononcées au cours de l’interaction. Toutefois, le plaignant est principalement préoccupé par le fait qu’il estime que la chaîne de commandement ( C de C) du soldat a tenté d’étouffer l’affaire et de lui causer des problèmes auprès de sa propre C de C. Pendant un an, le plaignant a tenté de soulever la question auprès de la C de C du soldat, avant de renvoyer l’affaire au détachement de la police militaire (PM) le plus près.

Le plaignant a envoyé par courriel au détachement de la PM les informations qu’il estimait pertinentes. Le détachement de la PM a examiné ces informations et a échangé des courriels avec le plaignant pendant les cinq mois suivants. Finalement, la PM a fermé le dossier, car le plaignant refusait de participer à une entrevue en personne et n’était pas en mesure de le faire : après avoir obtenu des conseils juridiques, le plaignant a décidé de ne pas participer à une entrevue de vive voix. De plus, il a déménagé dans un endroit éloigné.

Selon le plaignant, la PM a tout simplement saisi un prétexte - son déménagement - pour fermer le dossier et éviter d’enquêter sur ce qu’il décrit comme une tentative de dissimulation par la C de C du soldat, qui incluait une intervention inappropriée de sa propre C de C. En conséquence, le plaignant a déposé une plainte pour inconduite auprès de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM).

La plainte pour inconduite a d’abord été examinée par la section des Normes professionnelles de la Police militaire des Forces canadiennes, qui a établi que les allégations de la plainte n’étaient pas fondées. Dans la demande qu’il a présentée à la CPPM, le plaignant a reformulé ses allégations.

Après avoir étudié toute la documentation, la CPPM a conclu que les allégations du plaignant n’étaient pas vérifiées. La CPPM estime que la PM a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour enquêter sur les préoccupations du plaignant et répondre à ses questions. Les questions soulevées par le plaignant auprès de la PM étaient de nature délicate et sujettes à interprétation. Par conséquent, il était raisonnable de la part de la PM de demander une entrevue de vive voix avec le plaignant afin d’analyser ses préoccupations.

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