Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2016‑029

Le plaignant, un réserviste retraité des Forces armées canadiennes (FAC), allègue que l’enquête réalisée par la police militaire qui a mené au dépôt d’accusations criminelles à son endroit a été réalisée de manière négligente. Il allègue aussi que les protocoles de mise en accusation et d’enquête n’ont pas été suivis, que les mandats de perquisition ont été exécutés incorrectement, que l’enquête n’a pas été supervisée, qu’il n’a pas été informé qu’il faisait l’objet d’une enquête, qu’on ne lui a pas fourni l’occasion de faire une déclaration ou de fournir des preuves disculpatoires, et qu’on lui a fourni erronément de l’information sensible sur une affaire non liée.

La plainte d’inconduite a été traitée en première instance par le Bureau de Normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale. Le Bureau de Normes professionnelles a jugé la plainte non vérifiée. Le plaignant a alors transmis sa plainte à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission) pour examen.

À la réception de la plainte, la Commission a demandé la divulgation de tous les documents pertinents des dossiers de la police militaire du GPFC. La Commission a examiné en détail la documentation divulguée par le GPFC, dans le but de déterminer si elle devait entreprendre une enquête supplémentaire. Elle a conclu qu’une enquête supplémentaire était requise, y compris une entrevue du plaignant, des sujets et de certains témoins.

La Commission a identifié six sujets dans la plainte d’inconduite. Au moment de l’enquête criminelle visant le plaignant, toutes ces personnes étaient des membres de la police militaire assignés au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). Une personne occupait les fonctions d’enquêteur en chef, deux personnes ont aidé dans l’exécution des mandats de perquisition et trois personnes ont agi dans un rôle de supervision.

La Commission a déterminé que l’enquête criminelle avait été menée de manière raisonnable, et que la police militaire avait présenté les preuves à un conseiller juridique avant de déposer les chefs d’accusation. Les procédures appropriées d’enquête et de mise en accusation avaient été suivies, et les mandats de perquisition avaient été exécutés correctement. La Commission a également jugé que l’enquête avait été supervisée adéquatement, et que le plaignant avait eu plus d’une fois l’occasion de faire une déclaration ou de fournir des preuves disculpatoires. La Commission a conclu que le plaignant n’avait pas été informé de l’enquête avant que les mandats de perquisition soient exécutés, ce qui est une procédure appropriée pour préserver les éléments de preuve. Ces allégations par le plaignant ont par conséquent été jugées non vérifiées.

La Commission a déterminé que le plaignant avait reçu par erreur de l’information sensible sur une affaire non liée dans le cadre de la divulgation à son intention concernant les accusations déposées contre lui. Bien que cette divulgation n’ait pas eu d’effet sur la poursuite contre le plaignant, et que les allégations présentées à la Commission dans cette affaire aient été jugées non vérifiées, la Commission s’est efforcée de regarder les politiques et les procédures en place pour empêcher, ou du moins réduire, la divulgation par inadvertance d’information non liée. La Commission a découvert qu’un nouvel Ordre de la police militaire à cet effet avait été mis en place. La Commission recommande que le GPFC veille à ce que la police militaire suive l’orientation donnée dans le nouvel Ordre de la police militaire pour empêcher la divulgation par inadvertance.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté les constatations et la recommandation de la Commission dans cette affaire.

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