Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2016‑034

La plainte en cause, déposée le 23 septembre 2016, porte sur le fait que le Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) n’a pas répondu aux problématiques que le plaignant a soulevées dans un courriel envoyé en août 2015. Dans ce courriel, le plaignant – lui-même un policier militaire - exposait ses griefs à l’endroit de membres de sa chaîne de commandement (C de C). Ses griefs ou doléances envers ces personnes concernaient des allégations de harcèlement, de discrimination, d’intolérance et de diverses formes de manque de leadership; le fait que ces membres de la C de C n’aient pris aucune mesure pour corriger la situation après que le plaignant eut porté ces problématiques à leur attention; des allégations de représailles dont il a fait l’objet de la part des membres de la C de C pour avoir soulevé les problématiques en question; et le fait que les membres de la C de C n’aient pas répondu à ses allégations quant auxdites représailles qu’il subissait.

Lors de discussions avec le personnel de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM), le plaignant a précisé que sa volonté n’était pas de donner suite aux plaintes envers les différents policiers militaires dont la conduite est abordée dans ces documents. Il souhaite plutôt donner suite à sa plainte quant au fait que le GPFC n’a donné aucune réponse à ces problématiques en particulier et à d’autres qu’il avait soulevées dans son courriel d’août 2015.

Étant donné que la plainte visait le GPFC, elle a été renvoyée en premier lieu au chef d’état‑major de la défense (CEMD), conformément au paragraphe 250.26(2) de la Loi sur la défense nationale (LDN).

En février 2017, le CEMD a rendu sa décision au sujet de la plainte. Il a ordonné qu’aucune autre enquête ne soit entreprise dans cette affaire, et ce, pour les deux motifs présentés ci‑dessous.

Premièrement, le CEMD a signalé que les problématiques que le plaignant voulait soulever auprès du GPFC étaient de nature administrative. Il s’ensuit donc que l’inaction alléguée de la part du GPFC en réponse au courriel d’août 2015 du plaignant était aussi une question administrative, et elle est par conséquent exclue de la notion de « fonctions de nature policière » pouvant faire l’objet d’une plainte pour inconduite contre la police militaire, aux termes du paragraphe 250.18(1) de la LDN et du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires (plus précisément à l’article 2) pris en vertu de la LDN.

Deuxièmement, en se fondant sur l’alinéa 250.28(2)b) de la LDN, le CEMD a conclu que, même s’il n’avait pas établi que l’objet de la plainte dépassait le cadre du processus des plaintes portant sur la conduite de la police militaire énoncé dans les textes législatifs, il aurait tout de même été d’avis que le recours à un autre processus prévu par la loi – à savoir le processus relatif aux griefs des Forces canadiennes énoncé à la partie II de la LDN, auquel le plaignant a déjà eu recours – conviendrait mieux.

En octobre 2017, le plaignant a demandé à la CPPM d’examiner sa plainte. La CPPM se montre  d’accord avec la conclusion du CEMD, que les lacunes alléguées qui font l’objet de cette plainte semblent être de nature administrative et dépassent donc la portée du processus des plaintes portant sur la conduite de la police militaire, qui se veut axé sur la conduite des policiers militaires dans l’exercice de leurs fonctions de nature policière auprès de la collectivité militaire en général et du public.

La CPPM était également d’accord avec l’évaluation de la part du CEMD que le processus relatif aux plaintes envers la police militaire n’était pas le bon moyen d’examiner les problématiques qu’il a soulevées. Comme signalé par le CEMD, le système de griefs des Forces canadiennes convient mieux à ce type d’affaires.

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