Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2016‑038

La plaignante s’est rendue dans une unité de police militaire pour signaler qu’elle avait été victime de nombreuses agressions pendant qu’elle était dans l’armée. Au cours d’une entrevue volontaire, la plaignante a fourni verbalement un certain nombre d’exemples d’agression présumée et a fourni un certain nombre de documents destinés à appuyer ses allégations. Compte tenu de la gravité des allégations, la responsabilité de l’enquête a été confiée au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

En fin de compte, n’ayant relevé aucun élément de preuve corroborant et ayant demandé un avis juridique, les enquêteurs du SNEFC ont mis fin à leur enquête et ont informé la plaignante qu’en l’absence d’information supplémentaire, ils ne pourraient aller plus loin dans l’enquête. Ils ont ajouté, toutefois, que si de nouveaux renseignements venaient au jour, l’affaire serait rouverte. La plaignante n’était pas satisfaite de ces résultats et elle a donc présenté sa plainte à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM).

La CPPM a renvoyé la plainte au Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) aux fins d’un premier examen et d’une première décision. Le Bureau des normes professionnelles (NP) du GPFC a demandé à la plaignante de lui fournir des précisions, mais elle ne s’est pas manifestée. En fin de compte, les NP ont écrit à la plaignante pour lui indiquer qu’en l’absence d’allégations précises contre un membre de la police militaire, l’examen de sa plainte ne permettait pas de relever de preuve d’inconduite de la part d’un membre de la police militaire.

La plaignante a alors renvoyé sa plainte à la CPPM aux fins d’examen. La CPPM a relevé deux personnes visées dans la plainte d’inconduite, des enquêteurs du SNEFC assignés à la tâche d’enquête des allégations d’agression de la plaignante. Trois allégations avaient été portées contre chaque enquêteur. Ces allégations renvoyaient à l’absence alléguée d’enquête approfondie d’un certain nombre d’allégations d’agression et d’agression sexuelle.

À la réception de la demande d’examen de la plaignante, la CPPM a demandé la divulgation de tous les documents pertinents des dossiers de la police militaire provenant du GPFC. Après une première évaluation de la plainte, les enquêteurs désignés ont procédé à un examen détaillé des documents reçus du GPFC afin de déterminer si la CPPM devait prendre d’autres mesures d’enquête.

La CPPM a déterminé qu’une enquête s’imposait, notamment des entrevues avec la plaignante et les deux militaires visés par la plainte. À la conclusion de cette enquête, la CPPM a conclu que les militaires visés avaient exercé un pouvoir de décision raisonnable dans leur décision de ne pas poursuivre l’enquête sur certaines allégations et de ne pas porter d’accusations dans d’autres. Les éléments de preuve recueillis par les enquêtes du SNEFC n’étaient pas suffisants pour justifier des poursuites criminelles. Le caractère raisonnable de la décision de ne pas intenter de poursuite en vertu de ces allégations était renforcé par le fait qu’une poursuite serait très difficile étant donné le temps écoulé avant que les agressions présumées soient signalées à la police.

La CPPM a fait une recommandation qui concerne la nécessité pour l’instruction de mettre l’accent sur l’importance de noter les raisons pour lesquelles une enquête a ou n’a pas lieu.

La CPPM a également fait une observation. Dans le présent dossier, le Bureau des NP a fait un certain nombre de demandes à la plaignante pour fournir des précisions quant à la plainte, alléguant qu’il n’y a pas d’allégations particulières faites contre un membre de la police militaire. Bien qu’il n’y ait pas de difficulté à demander des détails lorsqu’une plainte est jugée vague, la CPPM a observé que le Bureau des NP s’est servi du défaut de la plaignante de fournir des détails pour justifier la décision de ne pas traiter la plainte.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté les conclusions ainsi que la recommandation de la CPPM.

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