Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2016‑039

La plaignante s’est rendue dans une unité de police militaire en novembre 2015 pour signaler qu’elle avait été victime de harcèlement alors qu’elle était réserviste. Au cours d’une entrevue volontaire, la plaignante a fourni verbalement un certain nombre d’exemples de harcèlement présumé et fourni un certain nombre de documents destinés à appuyer ses allégations.

La police militaire lui a répondu que sa plainte pour harcèlement ne relevait pas du mandat d’enquête de la police militaire et que son dossier serait donc clos. Elle a rétorqué que les actes reprochés relevaient du code de discipline militaire, énoncé à la partie III de la Loi sur la défense nationale (LDN). On lui a proposé de communiquer avec l’ombudsman des Forces armées canadiennes ou la Commission des droits de la personne.

La plaignante a ensuite envoyé un courriel à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission) pour lui demander pourquoi la police militaire n’enquêtait pas sur ses allégations de harcèlement. Dans son courriel, elle a cité la définition du harcèlement à l’article 264 du Code criminel. La Commission a renvoyé la plainte au grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) aux fins d’un premier examen et d'une première décision. Le bureau des normes professionnelles du GPFC a informé la plaignante qu’il avait mené des consultations au sujet de la définition du harcèlement criminel dans le Code criminel ainsi que d’autres définitions du harcèlement. Il a indiqué à la plaignante que le fond de sa plainte ne correspondait pas à la définition du harcèlement criminel, selon l’énoncé de cette infraction à l’article 264 du Code criminel. Il a informé en outre la plaignante que les actions des membres de la police militaire étaient appropriées. Le bureau des normes professionnelles a suggéré à la plaignante d’autres voies possibles : elle peut demander une enquête sur le harcèlement des Forces armées canadiennes (FAC), se tourner vers l’ombudsman des FAC et du ministère de la Défense nationale (MDN) ou déposer une plainte relative aux droits de la personne. Le bureau des normes professionnelles a ensuite invoqué l’alinéa 250.28 (2)c) de la Loi sur la défense nationale pour affirmer qu’aucune autre enquête n’était nécessaire sur l’affaire.

La plaignante a alors renvoyé sa plainte à la Commission afin qu’elle l’examine. La Commission a relevé trois sujets dans la plainte pour inconduite et deux allégations. L’une des allégations affirme qu’un membre de la police militaire n’a pas enquêté sur les allégations de harcèlement criminel formulées par la plaignante et sur les infractions au Code de discipline militaire applicables. L’autre allégation affirme que la chaîne de commandement du policier militaire n’a pas ordonné de mener une enquête sur les allégations de harcèlement criminel formulées par la plaignante et sur les infractions au Code de discipline militaire applicables.

À la réception de la demande d’examen de la plaignante, la Commission a demandé la divulgation de tous les documents pertinents des dossiers de la police militaire provenant du GPFC. Après une première évaluation de la plainte, l’enquêteur désigné a procédé à un examen détaillé des documents reçus du GPFC afin de déterminer si la Commission devait prendre d’autres mesures d’enquête.

Après avoir examiné l’évaluation d’enquête indépendante de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, ainsi que les documents des dossiers de la police militaire et du bureau des normes professionnelles – y compris les documents fournis à la police militaire et au bureau des normes professionnelles par la plaignante – le président de la Commission a décidé qu’aucune enquête supplémentaire n’était nécessaire afin de statuer sur la plainte. Elle a toutefois demandé que des recherches soient menées pour déterminer si des allégations de harcèlement au travail pourraient entraîner des accusations au titre du Code de discipline militaire.

Après avoir examiné les résultats des recherches, la Commission a estimé que cette plainte ne pouvait être retenue pour deux raisons principales. La première était que l’inconduite reprochée, même si chaque allégation était présumée véridique, n’atteignait pas le niveau de harcèlement criminel défini dans le Code criminel. L’autre raison était que les allégations manquaient tellement de cohérence et de détails que même un moindre niveau de harcèlement ne pouvait être atteint. Le caractère raisonnable de la décision de ne pas intenter des poursuites criminelles était renforcé par le fait que de nombreux recours administratifs étaient facilement disponibles. La Commission a formulé une recommandation, à savoir que les membres de la police militaire expliquent entièrement et clairement les raisons pour lesquelles ils ont exercé leur pouvoir discrétionnaire d’enquêter sur une affaire ou ont décidé de ne pas le faire.

En réponse au rapport de la Commission, le GPFC a accepté les conclusions de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire et en partie la recommandation de celle-ci, affirmant que tandis qu’il était d’accord avec la Commission qu’il était nécessaire de donner des instructions concernant la documentation du pouvoir discrétionnaire de mener une enquête, après que l’enquête initiale à l’origine de cette plainte était close, un nouvel ordre du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes, qui répond aux préoccupations exprimées par la Commission, a déjà été mis en vigueur.

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