Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑004

Cette plainte a été formulée par un individu accusé pour conduite avec facultés affaiblies par la drogue, en vertu du Code criminel, à la suite d’un incident survenu en août 2015, dans un secteur sous la juridiction de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Au moment des événements, un policier militaire a été dépêché au détachement de la GRC, s’est présenté comme expert en reconnaissance de drogues (ERD) et a entamé une évaluation du plaignant afin de soutenir l’enquête menée par la GRC. Après son évaluation, le policier militaire a exigé que le plaignant fournisse un échantillon d’urine. Réalisant qu’il n’avait pas le contenant approprié pour recueillir l’échantillon, il a demandé à un collègue du détachement de la police militaire d’en obtenir un, ce qui a entraîné un léger retard.

Deux mois plus tard, le policier militaire transmettait les résultats de l’analyse d’urine à l’enquêteur de la GRC, expliquant que, même s’il avait bien déterminé la catégorie de drogues trouvée dans le corps du plaignant, les accusations criminelles de conduite avec facultés affaiblies par la drogue ne pouvaient être portées puisque le certificat de compétence de l’expert en reconnaissance de drogues avait depuis été annulé. Cela était dû à un problème avec un évaluateur de cours d’expert en reconnaissance de drogues, ce qui a entraîné l’annulation de toutes les qualifications d’expert en reconnaissance de drogues des participants au cours.

C’est à ce moment que le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) relativement à la conduite du policier militaire impliqué. Le bureau des Normes Professionnels (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC) a d’abord mené une enquête sur la plainte et jugé qu’au moment de l’incident, le policier militaire visé par la plainte était qualifié pour effectuer l’évaluation de reconnaissance de drogues, ses titres de compétence n’ayant pas encore été révoqués. Puisqu’aucun indice ne laissait croire à un cas d’inconduite de la part du policier militaire, les NP ont conclu qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l’enquête.

Le plaignant a exigé que la CPPM étudie le rejet de sa plainte par les NP. La CPPM a donc entrepris une enquête sur les allégations suivantes : 1) le policier militaire visé par la plainte n’a pas confirmé adéquatement qu’il était qualifié en tant qu’ERD avant de participer à l’enquête de la GRC; 2) le policier militaire visé par la plainte a volontairement induit le plaignant en erreur, l’amenant à croire qu’il était qualifié comme ERD, à prendre part à l’évaluation et à fournir un échantillon d’urine; 3) le policier militaire visé par la plainte a omis de mentionner dans son rapport d’évaluation qu’il n’avait pas apporté le contenant approprié à la collecte de l’échantillon d’urine, le forçant à retourner à l’unité de police militaire pour avoir le contenant approprié; 4) le policier militaire visé par la plainte n’aurait pas dû obtenir un échantillon d’urine 3 heures et 35 minutes après que la demande eût été exprimée au plaignant; 5) le policier militaire visé par la plainte a, à tort, acheminé son rapport et les résultats toxicologiques à la GRC, alors qu’il n’avait plus sa certification, et n’a pas avisé l’enquêteur de la GRC que le ou les rapports ne devraient pas être soumis comme preuve ni transmis à une autre partie. La CPPM a aussi étudié des allégations selon lesquelles les superviseurs du policier militaire visé par la plainte auraient omis de s’assurer de la validité de son certificat d’ERD après la fin de son cours et au moment des événements impliquant le plaignant.

Aucune note du policier militaire, ni aucun dossier parallèle, ni aucune entrée dans le système de répartition par ordinateur (RPO) n’ont été trouvés sur l’incident au détachement d’appartenance du policier militaire visé par la plainte.

La CPPM a conclu que toutes les allégations étaient non vérifiées. Elle a en effet découvert que le policier militaire avait été avisé pour la première fois du problème concernant ses titres de compétences comme ERD bien après avoir mené l’évaluation du plaignant. Puisqu’il pouvait raisonnablement présumer que son statut d’ERD était valide au moment des événements, la CPPM a jugé que l’évaluation de reconnaissance de drogues a été effectuée de bonne foi. La CPPM a également déterminé qu’il n’était pas nécessaire que le policier militaire indique dans son évaluation comme ERD qu’il n’avait pas apporté le bon contenant pour recueillir l’échantillon d’urine, ce qui avait causé un retard. La CPPM a indiqué que le retard occasionné était en fait très court et a jugé qu’il ne causait aucun problème par rapport au moment où les exigences de l’ERD ont été exprimées ou aux mesures prises subséquemment. La CPPM a jugé que le policier militaire a suivi les protocoles d’évaluation en place au moment où il a transmis son rapport d’évaluation comme ERD et les résultats de l’analyse de laboratoire à la GRC et qu’il était approprié pour lui de le faire, puisqu’il était chargé de soutenir l’enquête de la GRC. La CPPM a jugé que le policier militaire avait été honnête, transparent et diligent au moment d’acheminer l’analyse de laboratoire, indiquant précisément que son certificat comme ERD avait été révoqué et que les données probantes obtenues ne pourraient être utilisées contre le plaignant. Enfin, la CPPM a jugé qu’il n’y avait aucune raison pour les superviseurs du policier militaire de douter de la validité des titres de compétence après la fin de son cours et au moment des faits allégués, puisque le problème lié à sa certification a été révélé bien après que le policier militaire eût examiné le plaignant. D’ailleurs, si les superviseurs avaient posé des questions au moment des événements, on leur aurait répondu que le certificat d’ERD était valide.

La CPPM a formulé quatre recommandations pour combler certaines lacunes relevées pendant l’examen de la CPPM sur l’enquête menée. Cette dernière a ainsi recommandé que les policiers militaires enregistrent toutes leurs activités professionnelles dans leur cahier de notes et qu’ils entrent les demandes d’aide dans le système de RPO. Elle a aussi suggéré que les policiers militaires vérifient leur trousse d’évaluation régulièrement et surtout lorsqu’ils sont dépêchés sur la route ou dans d’autres services de police. Enfin, elle a aussi recommandé que les policiers militaires joignent une copie de leur certificat d’ERD à leurs rapports d’évaluation.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté toutes les conclusions de la CPPM. Le GPFC a aussi accepté trois des quatre recommandations énoncées par la CPPM, notant que les lettres d’observation suivraient désormais les chaînes de commandement appropriées.

Il a toutefois rejeté la recommandation voulant que l’ERD joigne une copie de leur certificat à leur rapport d’évaluation, avançant qu’il ne s’agit pas d’une pratique commune au sein des organismes canadiens et américains chargés de faire appliquer la loi. La CPPM a souligné que cette recommandation visait justement à établir une pratique exemplaire afin de limiter le risque de retard dans les procédures criminelles et le processus de règlement des plaintes le temps de repérer le certificat. Il est à noter que la CPPM a eu de la difficulté à localiser et à obtenir le certificat d’ERD du membre qui a entraîné des délais considérables. En conséquence, la CPPM n’était pas satisfaite de la réponse du GPFC envers cette recommandation.

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