Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑013

Cette plainte pour inconduite porte sur la divulgation de renseignements de la police militaire (PM) à un organisme provincial de protection de l’enfance. Les faits relatifs à la plainte découlent d’une intervention d’urgence 911 à la résidence de la plaignante, située dans une unité de logement militaire sur une base des Forces canadiennes. Au moment des faits, la plaignante est la conjointe d’un membre des Forces armées canadiennes et la mère de trois enfants, qui résident tous avec elle.

Les membres de la PM répondant à l’appel d’urgence ont trouvé la plaignante dans un état de semi-conscience attribuée à une surdose de drogues et/ou de médicaments sur ordonnance. La plaignante est transportée en ambulance à l’hôpital civil le plus proche afin qu’elle reçoive des soins d’urgence.

Le soir de l’incident, l’un des policiers militaires ayant pris part à l’intervention a communiqué avec l’agence provinciale de protection de l’enfance pour signaler un cas possible de négligence parentale. Le signalement a été retenu, et, deux jours plus tard, une intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a communiqué avec le détachement de la PM de la base pour obtenir des renseignements sur les interventions antérieures de la PM au domicile de la plaignante. Le policier militaire qui a répondu à l’appel de l’intervenante de la DPJ est la personne visée par la plainte; il s’agit du caporal-chef responsable de la section des enquêtes du détachement local de la PM.

La plaignante allègue que la personne visée par la plainte a indûment partagé des informations inexactes avec l’intervenante de la DPJ.

La plainte pour inconduite a été traitée en première instance par le Bureau des Normes professionnelles (NP) du Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), conformément au paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale. Le Bureau des NP a conclu que la plainte n’était pas fondée. Par conséquent, la plaignante a renvoyé la plainte à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) pour examen.

Dès réception de la plainte, la CPPM a demandé au GPFC de lui communiquer tous les documents pertinents du dossier de la PM. Après un examen détaillé de la preuve au dossier, la CPPM a conclu que l’unique allégation était partiellement vérifiée.

La CPPM a conclu que l’information fournie par la personne visée par la plainte à l’intervenante de la DPJ était inexacte en ce qui concerne le nombre d’interventions de la PM à la résidence de la plaignante. Le nombre exact d’interventions était en fait plus élevé que ce qui avait été communiqué. Toutefois, la CPPM a conclu que la conduite de la personne visée par la plainte sur cet aspect précis de l’allégation ne constituait pas une inconduite, mais plutôt une erreur dans la compilation des données consultées dans les bases de données informatiques.


En ce qui concerne plus généralement la divulgation de renseignements de la PM à un tiers, la CPPM a conclu que la personne visée par la plainte n’était pas autorisée à divulguer des renseignements de la PM directement à l’intervenante de la DPJ en vertu notamment de l’ordre de la PM applicable à cette situation. Pour ce type de demande provenant d’un organisme externe au niveau local du détachement, la Section de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Grand Prévôt adjoint – Police et sécurité, située au quartier général du Groupe de la police militaire des Forces canadiennes à Ottawa, est la seule autorité autorisée à divulguer des renseignements de la PM. La CPPM a également fait une observation à savoir que la personne visée par la plainte a omis de prendre des notes personnelles de la conversation téléphonique avec l’intervenante.

La CPPM a recommandé que le GPFC mette en place une procédure de divulgation spécifique pour les organismes de protection de l’enfance, qui assure notamment un accès plus rapide, le cas échéant.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté la conclusion et la recommandation de la CPPM. Le GPFC a également pris note de l’observation de la CPPM dans cette affaire.

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