Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑015

Le plaignant était un officier de la Force de réserve qui occupait des fonctions dans le cadre du Programme des cadets. Il est devenu un témoin à charge dans une affaire d’agression sexuelle contre un officier du Cadre des instructeurs de cadets (CIC) au camp de cadets où il était affecté. L’agression sexuelle présumée visait un autre officier du CIC. Le plaignant a joué un rôle dans le signalement de l’incident par la victime présumée, qui a déposé une plainte aux enquêteurs du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC).

L’arrestation et la mise en accusation d’un officier du CIC pour agression sexuelle sur une collègue ont incité la chaîne de commandement (C de C) responsable du camp de cadets à lancer une enquête administrative interne. Celle-ci a permis de découvrir l’identité d’un certain nombre de femmes membres du CIC qui auraient été victimes d’inconduites sexuelles de la part de l’accusé. L’une d’entre elles a accepté de présenter son histoire au SNEFC, tandis que les autres ont préféré de ne pas revenir sur la question. Ainsi, l’officier du CIC a fait l’objet d’une deuxième accusation d’agression sexuelle. Les deux affaires ont été jugées ensemble, et l’officier a été acquitté.

Cependant, avant et pendant le procès, différents membres de la C de C du plaignant lui ont demandé des renseignements, ce que le plaignant a jugé inapproprié. En effet, il croyait que ces efforts équivalaient à de l’ingérence ou à de l’intimidation à l’endroit d’un témoin, et conséquemment, à de la subornation de témoin.

Les membres du commandement régional du Programme des cadets ont souhaité discuter avec le plaignant concernant la conduite de l’officier accusé et des questions connexes. Ils voulaient également que le plaignant partage des copies de certaines lettres qu’il avait rédigées à l’intention de l’enquêteur principal du SNEFC concernant l’agression sexuelle. Toutefois, les rencontres demandées concernaient également des questions personnelles relatives au plaignant qui faisaient l’objet d’un grief en suspens.

Le plaignant n’était pas à l’aise de rencontrer son commandant (cmdt) afin de discuter de ces questions ou de partager les lettres, étant donné que le procès pour agression sexuelle était toujours en instance. Le plaignant a communiqué avec l’enquêteur du SNEFC responsable du dossier d’agression sexuelle pour obtenir des conseils. L’enquêteur lui a d’abord indiqué de simplement dire à sa C de C que l’affaire était toujours devant les tribunaux. Toutefois, la C de C du plaignant a insisté pour obtenir les renseignements. Le cmdt du plaignant l’a également avisé qu’il était relevé de ses fonctions jusqu’à ce qu’ils se rencontrent pour discuter de ces questions. Le plaignant a donc communiqué de nouveau avec l’enquêteur du SNEFC. Cette fois, après avoir consulté un officier supérieur du SNEFC, l’enquêteur a été en mesure de fournir des conseils plus précis au plaignant. Il l’a avisé que, bien que les lettres qu’il lui avait envoyées au moment de l’enquête sur l’agression sexuelle ne devaient pas être partagées, puisqu’elles étaient considérées comme un élément de preuve dans une affaire en instance, le plaignant était libre de discuter des autres questions avec sa C de C.

Insatisfait des conseils reçus, le plaignant a demandé les conseils d’une conseillère juridique régionale du cabinet du Juge-avocat général (JAG). Celle-ci lui a indiqué qu’il serait inapproprié qu’un cmdt discute de questions relatives à une poursuite pour agression sexuelle en instance et qu’elle ne croyait pas que le plaignant pouvait légitimement faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé de participer à une telle réunion.

Quelques mois plus tard, à la suite de la lecture de certaines formulations dans un document des Forces armées canadiennes (FAC) concernant son grief, le plaignant s’est inquiété du fait que la conseillère juridique du JAG puisse s’être trompée dans son évaluation concernant la rencontre souhaitée par la C de C. Par conséquent, il a mis en doute son professionnalisme et l’a avisée qu’il communiquerait avec son organisme de réglementation professionnelle. La conseillère juridique a répondu, entre autres, que le plaignant était également susceptible de faire l’objet d’un examen par son organisme de réglementation professionnelle.

L’année suivante, le plaignant, libéré des FAC, a reçu d’autres courriels de la C de C du Programme des cadets. Cette fois, les courriels provenaient du niveau de commandement national, et non de son ancien cmdt régional. Le commandement national de l’Organisation des cadets menait une enquête administrative sur diverses questions concernant le camp de cadets, y compris de la C de C locale. Le plaignant avait déjà soulevé ces questions auprès de sa C de C. On a planifié une rencontre pour en discuter.

Lors de cette rencontre, l’officier de la C de C chargé de l’enquête a apparemment mentionné le nom de la seconde présumée victime d’agression sexuelle. De plus, à la suite de la rencontre, l’officier responsable de l’enquête a continué à communiquer avec le plaignant par courriel, même après que celui-ci lui ait indiqué qu’il ne souhaitait plus être contacté.

Toutefois, avant même que le plaignant ait été contacté par la C de C nationale du Programme des cadets, l’enquêteur du SNEFC, qui faisait l’objet de cette plainte d’inconduite, a communiqué avec le plaignant concernant ses préoccupations liées à l’ingérence de sa C de C auprès des témoins. Le plaignant avait rédigé une lettre exprimant ces préoccupations ainsi que d’autres inquiétudes à l’Équipe d’intervention stratégique des FAC sur l’inconduite sexuelle, et le SNEFC en a été avisé.

Le plaignant a répondu à l’enquêteur du SNEFC visé en fournissant une correspondance substantielle sur les questions d’ingérence et d’intimidation auprès des présumés témoins susmentionnés.

Après avoir examiné les documents fournis par le plaignant, l’enquêteur du SNEFC responsable a indiqué avoir conclu que les renseignements ne constituaient pas une base raisonnable pour une enquête criminelle approfondie.

Insatisfait de la réponse de l’enquêteur du SNEFC, le plaignant a déposé une plainte pour inconduite.

Le commandant adjoint (cmdtA) du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes, qui est responsable des normes professionnelles de la Police militaire, a examiné la plainte ainsi que les renseignements connexes fournis et cités en référence par le plaignant. Après examen, le cmdtA a rejeté la plainte sans chercher à en savoir davantage, sur le fondement de l’alinéa 250.28(3)a) de la Loi sur la défense nationale (plainte jugée « futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi »).

Le plaignant a demandé un examen par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM). La CPPM a examiné deux allégations. La première allégation visait le fait que l’enquêteur du SNEFC en cause avait eu tort de refuser de mener une enquête du SNEFC concernant les préoccupations du plaignant liées à l’ingérence auprès de témoins, notamment : (a) des tentatives inappropriées de la part des membres de la C de C immédiate du plaignant de communiquer avec lui au sujet de problèmes au camp de cadets; (b) de l’intimidation par la conseillère juridique du JAG; (c) des contacts non souhaités par le commandement national de l’Organisation des cadets et la mention du nom de l’une des présumées victimes d’agression sexuelle par l’officier chargé de l’enquête.

La deuxième allégation portait sur le fait que l’enquêteur du SNEFC en cause aurait dû divulguer ces présumés incidents d’ingérence auprès des témoins aux avocats de la défense de l’officier du CIC accusé.

Après un examen approfondi de la documentation volumineuse et complexe fournie par le plaignant, de même que des documents du SNEFC transmis à la CPPM, celle-ci a conclu que les deux allégations n’étaient pas fondées.

En ce qui concerne les interactions contestées et les tentatives d’interaction entre le plaignant et sa C de C immédiate, la CPPM a noté que le plaignant avait, à l’époque, consulté l’enquêteur du SNEFC chargé du dossier d’agression sexuelle et qu’il avait reçu des conseils sur les éléments qu’il pouvait partager avec les membres de la C de C. Par conséquent, il était tout à fait raisonnable que l’enquêteur du SNEFC concerné, confronté aux mêmes questions plus d’un an plus tard, n’ouvre pas une enquête criminelle.

De plus, il était raisonnable que l’enquêteur du SNEFC n’ouvre pas une enquête criminelle concernant la déclaration de l’assistante du juge-avocat général au plaignant au sujet de son organisme de réglementation professionnelle. Rien dans la déclaration, ou dans le contexte dans lequel celle-ci a été faite, ne semble indiquer une infraction criminelle d’intimidation, de menaces de violence ou dont le but est de dissuader le plaignant de fournir des éléments de preuve dans le cas en instance, ce qui aurait été pertinent dans le cadre d’une accusation d’entrave à la justice.

Enfin, en ce qui concerne le contact non souhaité du commandement national de l’Organisation des cadets et la mention du nom de l’une des présumées victimes d’agression sexuelle par l’officier chargé de l’enquête au cours d’une rencontre, la CPPM a conclu qu’il était raisonnable que l’enquêteur du SNEFC concerné ne fasse pas enquête sur ces questions en raison de ce qui suit :

Par conséquent, la première allégation n’était pas fondée.

À la lumière des conclusions liées à la première allégation, la CPPM a déterminé qu’il n’y avait eu aucun incident de contact inapproprié avec un témoin qui aurait nécessité une divulgation aux avocats de la défense dans la poursuite pour agression sexuelle. Par conséquent, la deuxième allégation n’était également pas fondée.

En réponse au rapport de la Commission, le Grand Prévôt des Forces canadiennes a accepté les conclusions de la CPPM dans cette affaire.

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