Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑022

La présente plainte pour inconduite fait suite à une enquête de la police militaire (PM) sur une intrusion présumée dans une propriété privée. Au moment de l’incident en question, le plaignant vivait près d’une base des Forces armées canadiennes (FAC). En mars 2014, des militaires ont stationné un gros camion militaire auquel était attachée une remorque de l’autre côté de la rue sur laquelle se trouvait la résidence du plaignant. Un des militaires a frappé chez le plaignant et a ordonné au plaignant de déplacer son automobile. Le plaignant a répondu à l’officier de PM de quitter sa propriété et de téléphoner à un officier du régiment, conformément au protocole établi. Le militaire a quitté les lieux, comme demandé. Ensuite, un autre militaire est venu frapper à la porte de la résidence. Le plaignant lui a dit de quitter sa propriété et a fermé la porte. Le militaire a sonné à nouveau et, encore une fois, le plaignant lui a dit de partir, ce que le militaire a fait. Un affrontement verbal a eu lieu entre eux et des obscénités ont été prononcées. Le plaignant affirme que le fait de sonner une deuxième fois chez lui constituait une intrusion.

Le jour même de l’incident, le plaignant a téléphoné au détachement de PM le plus proche, et on lui a conseillé de téléphoner à la police civile ou de tenter de résoudre la situation avec l’unité des FAC concernée. Le jour suivant, le plaignant a envoyé un courriel au commandant de son unité de cadets locale pour signaler l’incident, mais a aussi mentionné qu’il voulait régler le problème de façon informelle et qu’il n’avait pas besoin d’aide. Le plaignant a signalé l’incident à deux militaires de l’unité concernée, qui ont tous deux présenté leurs excuses au plaignant. Le plaignant a contacté la police civile, mais n’a pas révélé le nom de l’intrus présumé aux autorités, car il ne souhaitait pas engager des poursuites.

Le militaire accusé d’intrusion a fourni son témoignage. Son commandant a rédigé une lettre résumant l’incident et l’a envoyée au commandant de l’Unité régionale de soutien aux cadets (URSC). Le plaignant soutient que ce témoignage constitue une confession et que la lettre dénaturait les faits pour camoufler la confession.

Lorsqu’ils ont reçu les documents, le commandant et le commandant adjoint de l’URSC ont contacté le plaignant pour discuter de l’incident décrit dans le témoignage et la lettre d’accompagnement. Le plaignant a refusé plusieurs fois, les accusant de harcèlement. Le plaignant a envoyé un courriel au commandant de l’URSC pour relater l’incident ayant eu lieu sur sa propriété et a exigé que le témoignage et la lettre d’accompagnement soient retirés dans les 48 heures, disant que, sinon, il allait déposer un grief. En plus d’exiger ces retraits, le plaignant a déclaré qu’il ne tentait pas d’obtenir des excuses ou un aveu d’acte répréhensible, de faute ou de fausse représentation. Il ne souhaitait pas qu’une personne soit reconnue coupable. Quelques mois plus tard, il a déposé le grief.

Le commandant du Groupe de soutien opérationnel interarmées des Forces canadiennes a reçu le grief et l’a rejeté en fonction d’un examen de la recevabilité. Il a toutefois exigé la tenue d’une enquête du commandant pour déterminer s’il y avait lieu d’effectuer une enquête disciplinaire sur le comportement du militaire accusé d’intrusion. L’enquête du commandant n’a relevé aucun manquement au Code de discipline militaire, et il a été conclu qu’une enquête disciplinaire n’était pas nécessaire.

Le plaignant a déposé une plainte auprès du chef d’état-major de la défense (CEMD), dans laquelle il énumérait diverses allégations, dont l’allégation d’intrusion et d’entrave à la justice par la PM. En réponse à la plainte présentée au CEMD, une enquête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a été lancée sur l’infraction de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, conformément aux termes du paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Le policier militaire qui a mené l’enquête fait l’objet du présent examen de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM).

La CPPM a reçu la plainte visant le policier militaire du SNEFC et l’a transmise au Bureau des normes professionnelles (NP) du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes (Gp PM FC) pour traiter la première instance selon le paragraphe 250.26(1) de la LDN. L’enquêteur des NP a recommandé que le dossier de NP soit fermé sans activité d’enquête supplémentaire. Il a souligné que la police civile avait répondu à l’incident initial en mars 2014 et n’avait pas engagé de poursuites à l’égard des parties présumées; que deux unités des FAC ont enquêté au niveau de l’unité et ont établi qu’aucun militaire n’avait fait quelque chose de mal; et que le SNEFC a établi que l’enquête du commandant avait été menée de façon appropriée, ce qui rendait inutile la tenue d’une autre enquête du SNEFC. Les NP ont aussi déclaré que la plainte pour inconduite semblait vexatoire, car elle s’inscrivait parmi d’autres plaintes non fondées déposées par le même plaignant, et que ces plaintes étaient toutes sur le même thème. Puisqu’il était établi que la plainte était vexatoire, les NP n’ont pas examiné le contenu de la plainte.

Le plaignant n’a pas été satisfait de la décision des NP et, en juin 2018, il a demandé que la CPPM révise sa plainte. En interprétant la plainte, la CPPM en a dégagé deux allégations; que le policier militaire du SNEFC a enquêté de manière superficielle et inappropriée sur la plainte et que le policier du SNEFC a mené une enquête partielle et biaisée, car il n’a pas interrogé de témoins civils.

Après un examen approfondi, la CPPM a conclu que la preuve n’appuyait pas le fondement de la plainte. La première allégation, soit que le policier militaire du SNEFC a mené une enquête superficielle et inappropriée, n’est pas vérifiée. Le policier militaire du SNEFC a mené une enquête approfondie et a poursuivi son enquête même si le plaignant refusait de participer à une entrevue et même si, dès le début du processus, le superviseur du SNEFC avait recommandé de mettre fin à l’enquête.

La seconde allégation, selon laquelle le policier militaire du SNEFC a mené une enquête partielle et biaisée parce qu’il n’a pas interrogé de témoins civils, est également non vérifiée. Après avoir examiné les quatre témoignages présentés par le plaignant, la CPPM a établi qu’il était raisonnable que le policier militaire du SNEFC n’ait pas interrogé ces quatre témoins civils. Il était libre de décider de mener les entrevues qu’il jugeait pertinentes dans le cadre de son enquête et il a établi un plan d’enquête détaillé pour démontrer son processus d’enquête.

La CPPM a aussi déterminé que le plaignant a déclaré à tort qu’il ne connaissait pas le nom et le grade du militaire qui aurait fait l’intrusion présumée chez lui et que ce manque d’information présumé lui aurait porté préjudice. De plus, la CPPM n’était pas d’accord avec le plaignant quant au fait de qualifier le témoignage du militaire de confession et ne s’accordait pas avec le plaignant pour dire que celle-là avait été étouffée par le commandant du militaire accusé. La CPPM n’a trouvé aucune preuve permettant d’établir que l’enquête du commandant ayant suivi la plainte auprès du CEMD avait été menée de façon inappropriée et avait donc contaminé l’enquête du SNEFC.

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