Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑026

En 2015, le plaignant, un officier supérieur de l’Armée, a été inculpé relativement à une allégation historique d’inconduite sexuelle avec un ancien cadet de l’Armée. Il a été accusé d’exploitation sexuelle, de contacts sexuels, d’agression sexuelle et d’abus de confiance. Suite à une enquête préliminaire en 2016, toutes les accusations ont été retirées avant le procès.

Le plaignant a déposé une plainte pour inconduite en 2017. Selon lui, les enquêteurs du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) auraient commis diverses erreurs et injustices au cours de l’enquête, de l’arrestation et du processus d’inculpation. Au terme d’une enquête, le Bureau des Normes professionnelles du Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) ont estimé que les neuf allégations de la plainte étaient sans fondement. En juillet 2018, le plaignant a demandé un examen par la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada (CPPM).

En mars 2020, le plaignant a fait savoir qu’il souhaitait retirer sa plainte. La présidente de la CPPM a accepté cette demande de retrait, mais a également choisi d’émettre une lettre d’observation.

Dans sa lettre d’observation, la CPPM souligne que la tardiveté de la demande de retrait dans cette affaire est insatisfaisante. Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à ce dossier; la plainte a été retirée après les entrevues avec les témoins – juste avant la rédaction du rapport provisoire de la CPPM. Bien qu’elle ait choisi de ne pas le faire dans ce dossier, la CPPM note qu’elle conserve le pouvoir discrétionnaire d’achever son examen et de publier un rapport provisoire et final dans des cas similaires à l’avenir.

Dans sa lettre, la CPPM fait part de ses observations sur le fond de la plainte. Elle constate que, selon les preuves disponibles, l’enquête du SNEFC semble avoir été généralement bien menée. Le plaignant avait été traité de manière équitable et satisfaisante au moment de son arrestation.

D’autre part, la CPPM remarque que les enquêteurs du SNEFC ont peut-être agi avec une précipitation excessive en ce qui concerne le moment où le plaignant a été arrêté et la manière de l’arrestation. Bien que le SNEFC ait eu des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise, les enquêteurs n’ont pas demandé de mandat d’arrestation et ne se sont pas assurés qu’une arrestation sans mandat était nécessaire dans les circonstances, conformément au paragraphe 495(2) du Code criminel. La CPPM constate également qu’après avoir demandé l’avis du bureau des procureurs provinciaux concernant les accusations appropriées, les enquêteurs du SNEFC auraient pu, et auraient dû, attendre quelques semaines de plus pour recevoir l’avis juridique. Il s’agissait d’un cas historique où aucun risque immédiat pour d’autres personnes n’avait été identifié.

La CPPM n’a pas jugé ses observations comme étant des conclusions et des recommandations officielles concernant la plainte.

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