Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑030

Le plaignant dans cette affaire a été accusé d’une agression sexuelle à la suite d’une enquête menée par des membres du bureau régional de l’Ouest du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). Cependant, les procureurs militaires ont plus tard remplacé cette accusation par celle de l’infraction d’ordre militaire de conduite déshonorante, contrairement à l’article 93 de la Loi sur la défense nationale (LDN). Toutes les accusations ont finalement été retirées avant la cour martiale.

Dans sa plainte pour inconduite, le plaignant conteste la légalité de son arrestation sans mandat, la saisie et la fouille de son téléphone intelligent et la façon dont les policiers militaires l’ont amené à divulguer le code d’accès de son téléphone après sa saisie.

Le Bureau des normes professionnelles de la police militaire, qui est chargé de traiter les plaintes pour inconduite en première instance, a déterminé que le droit constitutionnel du plaignant d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat n’a pas été violé, et ce, même si il n’existait pas suffisamment de motifs pour procéder à son arrestation et que la saisie de son téléphone se justifiait légalement par celle-ci. De plus, malgré le fait que le mandat de perquisition pour le téléphone a seulement été obtenu après sa saisie, aucun examen criminalistique du téléphone intelligent n’a été mené avant l’émission du mandat.

À la suite de sa propre enquête, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a conclu que, même s’il existait des motifs raisonnables pour arrêter le plaignant, les circonstances suggéraient néanmoins un manque d’urgence pour justifier de procéder sans mandat.

La CPPM a également conclu que l’enquêteur principal a violé les droits du plaignant en lui faisant croire qu’il devait lui divulguer le code de son téléphone pour avoir l’assistance d’un avocat en temps opportun.

La CPPM a également formulé un certain nombre de recommandations à l’intention du commandant de la police militaire, le Grand Prévôt des Forces canadiennes (GPFC), à savoir : 1) revoir le programme de stage du SNEFC ; 2) exiger la documentation et la rationalisation des changements apportés aux plans d’enquête de la PM ; 3) encourager la consultation préalable d’experts techniques par les enquêteurs avant la saisie d’appareils électroniques ; et 4) souligner l’importance de la prise de notes par les superviseurs de la police militaire afin de mieux documenter les changements apportés aux enquêtes à mesure qu’elles progressent.

Enfin, la CPPM a fait des observations concernant l’enquête du SNEFC : 1) l’enquêteur principal aurait dû demander un avis juridique avant de décider d’arrêter le plaignant pour obtenir son téléphone ; et 2) étant donné l’importance de donner suite aux allégations d’agression sexuelle, l’équipe d’enquête du SNEFC aurait dû poursuivre l’enquête plus vigoureusement.

En réponse au rapport de la CPPM, le GPFC a accepté trois des quatre conclusions formulées par la CPPM, ainsi que trois de ses quatre recommandations. La CPPM a quand même maintenu l’ensemble de ses conclusions et recommandations. En ce qui concerne la recommandation non acceptée relative à la révision du programme de stage du SNEFC, la CPPM considère que l’alternative proposée par le GPFC est conforme à sa recommandation.

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