Résumé du dossier d'inconduite CPPM‑2017‑035

Le 25 août 2017, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (CPPM) a reçu une plainte relative à la conduite d’un policier militaire. Dans cette plainte, la plaignante allègue qu’elle a été invitée à assister à la cérémonie de remise de diplôme de son fils à une installation des Forces canadiennes le 17 août 2017. Lors de la cérémonie, le policier militaire visé par la plainte lui aurait demandé de se tenir à l’écart, prétextant qu’elle n’avait pas le droit de s’approcher de son fils et qu’elle était « passée entre les mailles du filet de sécurité ». Le policier militaire visé par la plainte aurait demandé à la plaignante de quitter les lieux pour deux raisons. D’abord, parce qu’elle contrevenait à l’ordonnance d’un tribunal l’interdisant de communiquer avec son fils sans la permission du père du garçon. Ensuite, parce que l’endroit où avait lieu la cérémonie de remise de diplôme était désigné « secteur d’accès contrôlé » en vertu d’un règlement et que le commandant lui avait expressément interdit de s’y rendre avant l’incident du 17 août 2017.

Le 30 août 2017, la CPPM a transmis la plainte au Bureau des Normes professionnelles, du Groupe de la police militaire, du Grand prévôt des Forces canadiennes (GPFC) aux fins d’enquête en vertu du paragraphe 250.26(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). La section des normes professionnelles a formulé les allégations contre le policier militaire comme suit : le policier militaire aurait refusé à tort la demande de la plaignante d’assister au rassemblement de fin de cours de son fils; le policier militaire aurait menacé à tort d’arrêter la plaignante si elle ne quittait pas le rassemblement de fin de cours.

Le 28 mars 2018, le commandant adjoint (cmdtA) de l’époque a écrit à toutes les parties concernées que les allégations de la plaignante s’étaient révélées non fondées. Le 19 avril 2018, la plaignante a demandé à la CPPM d’examiner la décision de la section des normes professionnelles en vertu du paragraphe 250.31(1) de la LDN. Dans sa demande d’examen, la plaignante nie avoir enfreint l’ordonnance du tribunal de la famille. Elle allègue également qu’elle n’a pas compris pourquoi la police militaire avait menacé de l’arrêter si elle ne quittait pas le rassemblement, car personne ne l’avait avisée de ne pas se présenter à l’endroit où avait lieu la cérémonie.

La compétence du CPPM découle du paragraphe 250.18(1) de la LDN, lequel stipule que « quiconque peut […] déposer une plainte portant sur la conduite d’un policier militaire dans l’exercice des fonctions de nature policière qui sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil pour l’application du présent article ».

L’expression « fonctions de nature policière » est définie à l’article 2 du Règlement sur les plaintes portant sur la conduite des policiers militaires (C.P. 1999‑2065) (le Règlement) adopté en application de la Loi sur la défense nationale. La définition suivante figure dans le Règlement :

« 2. (1) Pour l’application du paragraphe 250.18(1) de la Loi, “Fonctions de nature policière“ s’entend des fonctions ci-après lorsqu’elles sont accomplies par un policier militaire :

  1. enquêter;
  2. prêter assistance au public;
  3. exécuter les mandats ou autres actes de procédure judiciaire;
  4. gérer les éléments de preuve;
  5. porter des accusations;
  6. participer à l’instance;
  7. faire respecter la loi;
  8. donner suite aux plaintes;
  9. arrêter ou détenir des personnes.

(2) Il est entendu que les fonctions exercées par le policier militaire qui se rapportent à l’administration ou à la formation, ou aux opérations d’ordre militaire qui découlent de coutumes ou pratiques militaires établies ne sont pas comprises parmi les fonctions de nature policière ».

La CPPM a conclu que le policier militaire visé par la plainte exerçait des fonctions liées à la sécurité, et non des fonctions de nature policière. Il veillait au bien-être du fils de la plaignante et exerçait des fonctions liées à la sécurité lorsqu’il a demandé à la plaignante de quitter le rassemblement de fin de cours. Par conséquent, la CPPM a refusé d’exercer sa compétence à l’égard de cette plainte.

Date de modification :